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TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303937_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Hérault d'exécuter les décisions datées du 20 janvier 2021 et du 22 février 2022, et de procéder au versement effectif de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi que du complément de catégorie 2 correspondant ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucun courrier l'informant de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active, en raison du fait qu'elle fait l'objet de vol de correspondances ; - elle n'a pas réussi à joindre son référent unique ; - elle ne peut vivre sans le versement du revenu de solidarité active ; - elle est dans une situation psychologique critique. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal est incompétent pour statuer sur les conclusions de Mme A en tant qu'elles portent sur un indu d'AEEH ; - la requête est irrecevable en raison de son caractère prématuré, aucune décision de rejet relative aux indus d'allocations de soutien familial et d'aide personnalisée au logement, initiale ou consécutive à un recours administratif préalable obligatoire, n'étant intervenue à la date de dépôt de sa requête ; - en ce qu'elle semble porter sur une demande de dommages et intérêts, la requête est irrecevable, faute d'une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 27 janvier 2023, la requérante a été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023 à la suite d'une décision de suspension pour non renouvellement du contrat d'engagement réciproque. Le 10 février 2023, elle a contesté cette décision auprès du président du conseil départemental de l'Hérault. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire et confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2023. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et son complément, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles concernent l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la radiation des droits au revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". 5. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a régulièrement fait l'objet, depuis décembre 2021, de sanctions pour non-respect de son contrat d'engagement réciproque. Le département de l'Hérault fait valoir que l'intéressée a été informée à plusieurs reprises, par des courriers envoyés à l'adresse qu'elle avait mentionnée, de ce que l'absence de manifestation de sa part aux fins de conclure un contrat d'engagement réciproque était susceptible d'entrainer la réduction, puis la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. La décision de la radier des bénéficiaires du revenu de solidarité active fait suite à un courrier du 8 novembre 2022 l'informant du maintien pendant une durée de deux mois de la réduction de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 50 % et l'invitant à contacter son référent unique dans un délai de deux mois sous peine d'une suppression totale de l'allocation de revenu de solidarité active ou d'une radiation de son dossier. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des courriers adressés à Mme A, et notamment celui du 8 novembre 2022 lui auraient été envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni que celle-ci aurait manifesté en avoir eu connaissance dans leur intégralité. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait effectivement été destinataire des courriers lui rappelant ses obligations, elle ne peut être regardée comme ayant, sans motif légitime, fait obstacle à l'établissement de son contrat d'engagement réciproque. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le président du conseil départemental ne pouvait légalement décider de mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique que Mme A soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de janvier 2023. Le calcul des droits de Mme A à compter de cette période est renvoyé au département de l'Hérault, lequel y procèdera, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, liquidera les mensualités de l'allocation dues et versera à titre rétroactif la somme totale due à Mme A pour cette période. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles concernent l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La décision du 30 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation des droits de Mme A au revenu de solidarité active est annulée. Article 3 : Les droits de Mme A au versement de l'allocation de revenu de solidarité active sont rétablis à compter du mois de janvier 2023. Article 4 : Le calcul des droits de Mme A au titre du revenu de solidarité active à compter de janvier 2023 est renvoyé au département de l'Hérault, lequel y procédera, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, liquidera les mensualités de l'allocation dues et versera à titre rétroactif la somme totale due à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2303937
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303937_20250206
Données disponibles
- Texte intégral