TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303938_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 15 avril 2023, M. D B, représenté par Me Vannier, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de faire procéder sans délai à la suppression du signalement dont il fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser soit à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué justifiait d'une délégation régulière ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet et sérieux de sa situation ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des dispositions contraires à la directive " retour " ; les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; les articles 2 et 8 de cette convention ont été méconnus ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant nigérian né le 1er février 1988 à Gambaru Ngala, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Par une décision du 23 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par le requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, adjoint à la chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet des Hauts-de-Seine à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si le requérant invoque la méconnaissance de son droit d'être entendu, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que la décision attaquée ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2023 il a été mis à même de présenter ses observations lors d'un entretien organisé par les services de police dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour et qu'en tout état de cause les dispositions de ce texte ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B soutient qu'il séjourne depuis le mois de février 2020 en France, où il est inséré socialement et professionnellement. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune attache, notamment familiale en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré détenir des attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant établit avoir été employé en tant qu'ouvrier dans le secteur agro-alimentaire du mois de septembre 2021 au mois de juillet 2022, il n'en résulte pas qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative. Par suite, la décision en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. Il suit de là que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En septième lieu, si M. B invoque la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui est dit au point 9 qu'il ne peut pas prétendre sur le fondement de ce texte à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui ferait obstacle à la décision d'éloignement en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application desquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque " La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ". Par suite, le requérant pouvait pour ce seul motif faire l'objet d'une mesure d'éloignement, quand bien même le préfet aurait estimé par erreur qu'il possède des attaches familiales dans son pays d'origine, une telle erreur n'ayant par ailleurs pas eu une influence déterminante sur l'appréciation de l'intensité de la vie privée et familiale de ce dernier en France, eu égard à ce qui est dit au point 9. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par elle-même, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ainsi que l'article 3 de la même convention, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au point 3. 14. En deuxième lieu, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par L. 612-3 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 29 mars 2023, le requérant a explicitement déclaré qu'il n'accepterait pas de retourner dans son pays d'origine. Ainsi, le requérant figure au nombre des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement auxquels l'autorité administrative peut ne pas accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser d'accorder un tel délai au requérant, de sorte que l'erreur de fait tirée du caractère infondé du motif portant sur l'entrée irrégulière sur le territoire français ne peut être utilement invoquée. En outre, au regard des conditions du séjour du requérant en France, telles que décrites au point 9, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant est de nationalité nigériane et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, énonce avec une précision suffisante les éléments qui fondent la décision en litige. Ainsi, cette décision répond aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est privée de base légale compte tenu de l'annulation de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ainsi que les stipulations déjà citées des articles 2 et 3 de cette convention, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine il se trouverait personnellement exposé aux risques qu'il invoque, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités ne peut qu'être écarté. 21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait susceptible, par elle-même, de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, auquel la décision d'éloignement ne porte au demeurant pas atteinte, ainsi qu'il est dit au point 9. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 23. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 24. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de ce dernier en France qui ont conduit à prononcer la décision en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 25. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. 26. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale compte tenu de l'annulation de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée ne peut qu'être écarté. 27. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés respectivement aux points 10 et 7. 28. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12. 29. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 9, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CharageatLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303938_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel