TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303938_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable administratif obligatoire contre la décision du 29 septembre 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale (ALF) pour un montant de 3 671 euros. Elle soutient que la décision doit être annulée dès lors qu'elle a déclarée régulièrement l'ensemble des revenus de la famille et que l'erreur a été commise par la CAF de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable administratif obligatoire formé le 30 septembre 2022 contre la décision du 29 septembre 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale (ALF) pour un montant de 3 671 euros. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En l'espèce, il est constant que l'indu litigieux a été généré par une erreur imputable à la CAF de Paris. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la caisse a ordonné sa récupération. Par suite, Mme B, qui ne fait valoir aucun argumentaire visant à contester le calcul réalisé par la caisse, n'est pas fondée à soutenir que sa dette auprès de la CAF de Paris serait infondée dès lors qu'elle serait imputable à une erreur de cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Il est toutefois rappelé à toutes fins utiles à la requérante que la CAF de Paris, dans ses écritures en défense, l'invite à formuler une demande de remise de dette gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, I. Tilly La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303938/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2303938_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel