TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303941_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Carosso, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 de placement à l'unité pour détenus violents au sein du centre pénitentiaire des Baumettes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'eu égard à la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu, il incombe à l'administration pénitentiaire de s'assurer du respect effectif des garanties prévues aux articles R. 224-5 et suivants du code pénitentiaire relatifs à la procédure de placement d'un détenu en unité pour détenus violents ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire, ainsi que l'exige l'article R. 224-5 du code pénitentiaire, dès lors qu'il n'a pas reçu communication des pièces sur lesquelles peut reposer la décision en litige et de l'avis de la commission pluridisciplinaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été effectivement consultée et que seules lui ont été communiquées la convocation en vue d'un débat contradictoire ainsi que la décision attaquée ; alors qu'à l'occasion de la notification de la convocation il avait demandé à présenter des observations orales, il n'a pu valablement exercer le droit de se défendre et les irrégularités qui ont affecté la procédure de placement à l'unité pour détenues violents l'ont privé d'une garantie et de l'exercice des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le placement en UDV ne constitue pas une sanction disciplinaire et, dès lors, en outre, que la décision en cause a été prise compte tenu du profil pénitentiaire du requérant émaillé d'incidents disciplinaires, de son comportement et de la durée de celui-ci et de la nécessité de l'évaluer et d'adopter une prise en charge dans le secteur dédié de l'UDV ;
- le moyen unique tiré des vices de procédures n'est pas de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2303940 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 15 heures, en présence de Mme Croce, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Me Carosso, avocat de M. A, qui a repris et détaillé l'ensemble de son argumentation,
- le Ministre n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B A est écroué en exécution d'une peine prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 mars 2020 et, après avoir été incarcéré dans différents établissements pénitentiaires, a été transféré, le 15 mars 2023, au centre pénitentiaire des Baumettes aux fins de placement dans une unité pour détenus violents. Ce placement a été pris par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est du 15 mars 2023, dont M. A demande la suspension dans le cadre de la présente instance.
3. Aux termes de l'article R. 224-1 du code pénitentiaire : " Une unité pour personnes détenues violentes constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire./ Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour personnes détenues violentes si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique ". Aux termes de l'article R. 224-2 du même code : " Le placement en unité pour personnes détenues violentes est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ". Aux termes de l'article R. 224-5 du même code : " Après avis de la commission pluridisciplinaire unique dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. / Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle. / Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour personnes détenues violentes. () ".
4. Il résulte de l'instruction que le requérant a été informé le 3 mars 2023, ainsi qu'il l'indique, de l'engagement le concernant d'une procédure de placement en unité pour détenus violents, par un formulaire comportant plusieurs annexes qu'il a signées et à l'appui duquel il a sollicité de pouvoir présenter ses observations lors de la séance prévue le 8 mars 2023 à 15 heures. Il résulte en outre des pièces produites en défense que, à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du 3 mars 2023, le chef d'établissement l'a informé le 8 mars 2023 à 12h12 des motifs conduisant à son placement en unité de détenus violents par un formulaire que le requérant a refusé de signer. Lors de la séance du 8 mars 2023, et alors que les deux avocats contactés par l'établissement pénitentiaire ont informé ce dernier de leur impossibilité de se déplacer, le requérant n'a pas présenté d'observations au vu de la mention cochée de la " proposition de placement en unité pour détenus violents " qui lui a été notifiée et qu'il a refusé de signer. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Dans ces conditions, la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'étant pas satisfaite, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 10 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303941_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303941_20230510
Données disponibles
- Texte intégral