TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303942_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B C, en réalité F C demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de le maintenir en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : -l'arrêté est entaché d'une violation du respect des garanties procédurales ; -l'arrêté est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - l'arrêté viole le principe du contradictoire dans la procédure préalable ; -l'arrêté est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Tesson, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en arabe, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, en réalité F C né le 7 juillet 2001, ressortissant libyen né le 14 juin 2000, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son maintien en rétention administrative. 2. Si M. C soutient qu'il ne s'appelle pas F C mais Salih C, en l'absence de tout document d'identité, il ne l'établit pas. Le nom de Salah C né le 7 juillet 2001 à Zwara et de nationalité libyenne, est le nom qui figure sur tous les documents administratifs qui le concernent notamment sur l'arrêté du 3 mars 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celui de la même date prononçant une interdiction de retour sur le territoire français dont le recours a été rejeté le 8 mars 2023 par le présent tribunal. Dès lors, l'arrêté attaqué du préfet de police pris en application de l'obligation de quitter le territoire français du préfet de police n'est sur ce point pas entaché d'une erreur sur le nom du requérant et le moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 22 février 2023 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 22 février 2023 ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, pour maintenir M. C en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 22 février 2023, le préfet de police a relevé que l'intéressé a déclaré lors de son audition qu'il était en France en situation irrégulière, qu'il n'avait jamais fait de démarche administrative en vue d'une régularisation, qu'il s'est aussi soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 14 septembre 2021, qu'il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, ne présente aucune pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, enfin que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention administrative ne l'a été qu'en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, en réalité F C, et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303942/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2303942_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel