TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303942_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 13 avril 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Suresnes a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 92073 22 50166 déposée le 22 novembre 2022 en vue d'installer un relais de radiotéléphonie mobile, de remplacer le bardage en bois par un écran végétal entourant la zone technique et de baisser sa hauteur sur le toit d'un immeuble sis 49, boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à Suresnes ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Suresnes de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans le même délai d'un mois ; 3°) mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs et que le territoire de la commune de Suresnes n'est que partiellement couvert par le réseau Free Mobile, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, tandis que la société a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture et de qualité de service et se trouve de ce fait dans l'obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l'implantation de ses équipements, s'agissant notamment des réseaux 3 G et 4 G ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnait les dispositions de l'article 222 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors que la décision d'opposition doit être regardée comme une décision de retrait d'autorisation préalable de travaux ; . elle est entachée d'une incompétence négative dès lors que son instruction n'a pas été effectuée en fonction de la demande d'adaptation mineure qui avait été demandée ; . elle se fonde sur une application inexacte des dispositions de l'article UB 6.2.1 du règlement du PLU dès lors que le projet consistait en une adaptation mineure autorisée par l'article 4 du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Suresnes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante a manqué de diligence pour déposer sa seconde déclaration préalable de travaux et qu'il n'y a aucune preuve de l'insuffisance de couverture de la commune de Suresnes par le réseau de la requérante ; - le juge des référés est incompétent pour prononcer les mesures d'injonctions sollicitées ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1901217 du tribunal du 9 avril 2021 ; - la requête n° 2302254, enregistrée le 20 février 2023, par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 à 9h30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations orales de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, représentant le maire de Suresnes, qui persiste dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile a déposé, le 24 juillet 2018, une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une station relais, composée de trois antennes de téléphonie mobile camouflées dans une fausse cheminée et de modules techniques de petite taille en pied de bâtiment dans un local poubelle réaménagé, sur un immeuble situé au 49, boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à Suresnes. Par un arrêté en date du 23 août 2018, la commune de Suresnes a explicitement déclaré sa non-opposition au travaux. Par un jugement du 9 avril 2021, le tribunal a partiellement annulé cet arrêté. La société requérante a déposé une nouvelle déclaration préalable le 22 novembre 2022 en vue d'installer un relais de radiotéléphonie mobile, de remplacer le bardage en bois par un écran végétal entourant la zone technique et de baisser sa hauteur sur le toit du même immeuble. Par un arrêté du 19 décembre 2022, notifiée le 23 décembre 2022, le maire de la commune de Suresnes s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux, au motif qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article UB 6.2.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Suresnes. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par la SAS Free Mobile, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Suresnes a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 92073 22 50166. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la SAS Free Mobile doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'elle soit fait droit aux conclusions de la SAS Free Mobile dirigées contre la commune de Suresnes qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Free Mobile, la somme que la commune de Suresnes demande en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Suresnes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Suresnes. Fait, à Cergy, le 14 avril 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303942_20230414
Données disponibles
- Texte intégral