TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303942_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 septembre 2023 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active (INL001) d'un montant de 10 086 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire contesté ne comporte pas de signature en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ne vise pas la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 mai 2023 ; - l'indu, dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire litigieux, est infondé ; - il est de bonne foi et il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023 et le 20 Mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a décliné sa compétence en l'absence de toute poursuite, dès lors que la contestation porte sur l'assiette du titre de recette qui relève de la compétence exclusive de l'ordonnateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 septembre 2023 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active (INK001) d'un montant de 4 563 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire contesté ne comporte pas de signature en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ne vise pas la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 mai 2023 ; - l'indu, dont le recouvrement est poursuivi par le titre exécutoire litigieux, est infondé ; - il est de bonne foi et il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023 et le 20 Mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a décliné sa compétence en l'absence de toute poursuite, dès lors que la contestation porte sur l'assiette du titre de recette qui relève de la compétence exclusive de l'ordonnateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle global de la situation de M. A, allocataire du revenu de solidarité active, effectué par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse dont il est ressorti que celui-ci avait dissimulé sa vie commune et sa communauté d'intérêts avec Mme C E à compter du 1er octobre 2016, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui a indiqué, par un courrier du 24 avril 2023 ; qu'il était redevable d'un indu de 15 787,83 euros, à raison notamment d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 4 563,08 euros contracté au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 et d'un indu de revenu de solidarité active perçu à tort d'un montant de 10 085,75 euros contracté au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Par un courrier du 9 mai 2023, M. A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes auprès du département de Vaucluse. Par une décision du 11 juillet 2023, dont M. A a demandé l'annulation au tribunal de céans, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes et a confirmé la récupération des indus. Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de céans a rejeté la requête de M A tendant à l'annulation de cette décision. Le département de Vaucluse a ensuite émis, le 12 septembre 2023, deux avis de sommes à payer à l'encontre de M. A pour le recouvrement de ces sommes. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre pour le recouvrement de ses dettes et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303940 et n° 2303942 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur./ Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale () Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (), devant le juge de l'exécution. ". 5. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires du 12 septembre 2023, M. A soutient, notamment, que ces titres sont irréguliers faute d'indiquer les bases de liquidation des sommes réclamées. 6. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, nonobstant la circonstance qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, il y a lieu pour le tribunal, sans qu'il soit besoins de les renvoyer au juge de l'exécution, de se prononcer sur les conclusions des requêtes soumises à tort au tribunal administratif dirigées contre les titres émis à l'encontre de M. A et rendus exécutoires le 12 septembre 2023 pour la récupération des indus de revenu de solidarité active. 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. Il résulte de l'instruction que, alors que la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a informé M. A de la récupération d'une somme de 15 563,08 euros correspondant notamment ainsi que cela ressort du formulaire de reconnaissance de dette joint à ce courrier, à des indus de revenu de solidarité active d'un montant respectivement de 4 563,08 euros pour la période allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 et de 10 085,75 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 11 octobre 2022, les titres exécutoires attaqués, qui ne se réfèrent à aucun document, comportent seulement la mention respectivement " Indu RSA socle CAF du 01/09/2023 Evènements survenus entre le 01/09/2021 et le 28/02/2023- 12/09/2023 " et " Indu RSA majoré CAF du 01/09/2023 Evènements survenus entre le 01/11/2021 et le 31/10/2022- 12/09/2023 ". Ils ne peuvent, par suite, être regardés comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 9. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A, qui est recevable à soulever un tel moyen devant les juridictions de l'aide sociale après l'expiration du délai de recours, est fondé à demander l'annulation des titres exécutoires n° 7676 et n° 7679 émis à son encontre le 12 septembre 2023 pour le recouvrement des sommes de 4 563,08 euros et 10 085,75 euros réclamées en remboursement des indus de revenu de solidarité active. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 7676 émis pour le compte du département de Vaucluse le 12 septembre 2023 pour le recouvrement d'une somme de 4 563 euros réclamée au titre d'un indu de revenu de solidarité active est annulé. Article2 : Le titre exécutoire n° 7679 émis pour le compte du département de Vaucluse le 12 septembre 2023 pour le recouvrement d'une somme de 10 085 euros réclamée au titre d'un indu de revenu de solidarité active est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La présidente, E. DLa greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303940, 230394
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2303942_20240701