TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303942_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2023 et le 2 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Nader, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est en possession d'un passeport tunisien en cours de validité ; - il est entaché d'illégalité dès lors qu'il travaille depuis le 5 septembre 2018 dans le cadre d'un CDI et notamment depuis plus de deux ans, à la date de la décision attaquée, avec des récépissés l'autorisant à travailler, qu'il a sollicité une demande d'autorisation de travail et qu'il est hébergé au domicile de son frère ; - la Tunisie fait face à une situation catastrophique qui relève du péril. Par un mémoire en défense, enregistré 24 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - et les observations de Me Nader, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2021, en se prévalant de son statut de salarié employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par un arrêté du 26 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B produit, dans le cadre de la présente instance, son passeport tunisien, valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2026. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui mentionne que son " passeport tunisien () n'est plus valide depuis le 23 novembre 2020 ", est entaché d'une erreur de fait. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. B, le préfet du Nord, au visa de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également retenu que si M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société détenue par son frère, il ne possède pas l'autorisation de travail devant faire suite à la demande effectuée par son employeur le 13 février 2021. Toutefois, en se fondant sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant alors que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pendant plus d'un an est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet du Nord a méconnu le champ d'application de la loi. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B présentée au titre de l'admission exceptionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B présentée au titre de l'admission exceptionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2303942_20241108
Données disponibles
- Texte intégral