TA78Présidente BoukhélouaPrésidente Boukhéloua
TA78 · Présidente Boukhéloua — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303942_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 15 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet des Yvelines n'a crédité son permis de conduire que de trois points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 28 et 29 avril 2023.
Il soutient que la réalité de son infraction du 15 mars 2023 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire le 28 mars 2023, entrainant ainsi un retrait de trois points sur son permis de conduire, si bien que le solde de son permis de conduire à cette date, qui était de six points, aurait dû lui permettre de voir créditer l'ensemble des quatre points récupérés à l'issue de son stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 avril 2023. Par une décision du 15 mai 2023, le préfet des Yvelines a informé M. B qu'en conséquence de ce stage de sensibilisation à la sécurité routière et compte tenu du solde de neuf points affectés à son permis de conduire, ce dernier était crédité de trois points supplémentaires. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne crédite pas le solde des points affectés à son permis de conduire d'un quatrième point.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-8 de ce code : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ".
3. Il ressort des dispositions précitées qu'en cas de retrait partiel de points, le titulaire d'un permis de conduire bénéficie de la possibilité de demander, dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 du code de la route, la reconstitution partielle de son nombre de points initial. Il est en droit de faire usage de cette possibilité dès que le ministre de l'intérieur, ayant constaté que la réalité de l'infraction entraînant la perte partielle de points est établie, a pris la décision de retrait, quelle que soit la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance. L'intéressé peut ainsi demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, notamment dès qu'il a eu connaissance du retrait partiel de points, soit en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points, soit après avoir reçu la lettre du ministre de l'intérieur portant à sa connaissance la perte partielle de points le concernant.
4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 7 février 2024 produit par le ministre de l'intérieur qu'à la date où M. B a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière, son permis de conduire était affecté d'un capital de neuf points. Conformément aux dispositions précitées, si la condamnation pénale définitive permet de constater la réalité d'une infraction, le retrait de points afférent à cette infraction doit néanmoins faire l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur. Or, il résulte également des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, ainsi que de la décision " 48 " en date du 30 mai 2024 produite par l'intéressé, relative au retrait des trois points afférents à l'infraction du 15 mars 2024, qu'à la date où ce dernier a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière, le ministre de l'intérieur n'avait pas encore pris la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. Ainsi, à la date de ce stage, seuls trois points manquaient au capital du permis de conduire du requérant pour atteindre le plafond de douze points, et ces points lui ont été restitués par le préfet des Yvelines le 15 mai 2023. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet des Yvelines n'a crédité son permis de conduire que de trois points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 28 et 29 avril 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2023 du préfet des Yvelines en tant qu'elle n'a pas crédité le solde des points affectés à son permis de conduire d'un quatrième point.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2303942_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel