TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303943_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable en l'absence de notification de la décision contestée ;
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation familiale et financière ;
- le refus de séjour est entaché d'une méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-23, et L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête est irrecevable au motif de la tardiveté de la requête à fin d'annulation ;
- l'urgence n'est pas constituée ;
- les moyens de légalité ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2303941 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023, en présence de Mme Valcy, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Mboutou Zeh, pour le requérant, qui fait valoir que la requête n'est pas tardive dès lors que le requérant s'est vu refuser à deux reprises la délivrance de la décision au guichet de la préfecture de Seine-Saint-Denis alors que délai de recours n'était pas échu, et reprend ses écritures en ce qui concerne la légalité.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité le 15 mars 2021 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux du 15 décembre 2022 a été adressé à M. B par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture dans sa demande. Il est constant que ce pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que la société La Poste a laissé un avis de passage le 9 janvier 2023 et que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste a été respecté. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été valablement notifié à son destinataire. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance alléguée que l'intéressé se serait présenté à deux reprises au guichet de la préfecture pendant la durée du délai de recours et que la remise d'une copie de la décision lui aurait été refusée, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête présentée le 31 mars 2023 par M. B à l'encontre de l'arrêté est tardive, et que par voie de conséquence la requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est elle-même irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303943_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel