TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303943_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2023 et 6 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Mlik demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où l'arrêté lui a été retransmis avec retard par le forum réfugié et où il ne l'a reçu que le 19 juillet 2023 ; - l'arrêté attaqué est destiné à M. B C alors qu'il s'appelle C B, de sorte qu'il ne peut lui être opposé ; - il est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - il entretient une relation sérieuse avec une ressortissante néerlandaise en situation régulière et justifie d'une bonne insertion en France ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a formé une demande de titre de séjour pour motif médical le 26 octobre 2022, laquelle est en cours d'instruction ; le défaut de soins entrainerait une paralysie grave ; l'arrêté, qui retient qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour dans un délai de trois mois est sur ce point entaché d'erreur de fait ; - il est exposé à des menaces contraires à l'article 3 en cas de retour dans son pays d'origine ; il envisage d'introduire un recours en cassation contre le rejet de sa demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Milk, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise, qui soutient que M. B n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, qu'il a fui son pays pour des raisons politiques et sanitaires, que le préfet n'a pas pris en compte sa demande d'admission au séjour pour motif de santé ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, a déclaré être entré en France le 8 septembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 26 octobre 2022, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2022, puis par la cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 27 juin 202, ainsi que son admission au séjour pour motif médical au mois d'octobre 2023. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. M. B soutient qu'il n'a reçu notification de l'arrêté en litige que le 19 juillet 2023, cet arrêté ayant été adressé au forum réfugié, qui l'a reçu le 10 juillet 2023 et lui a fait suivre le 12 juillet 2023. Toutefois, M. B précise que s'il a changé d'adresse et se trouve désormais domicilié chez sa compagne, il n'a engagé aucune démarche en vue de prévenir les services de la préfecture de ce changement. Ainsi, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la dernière adresse connue de l'administration, en l'espèce, le 10 juillet 2023. M. B disposait à compter de cette date d'un délai de quinze jours pour introduire la présente requête, soit jusqu'au 25 juillet 2023. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 2 août 2023, est tardive et doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303943_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel