TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2303943_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 6 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle méconnaît les stipulations des 4°) et 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur ; - les observations de Me Berthe, représentant M. A ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 28 mars 1979 à Tlemcen (Algérie), déclare être entré initialement en France le 24 juillet 1991. Le 28 juillet 1998, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " renouvelé jusqu'au 27 janvier 2001. Il est ensuite resté en situation irrégulière avant de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " valable à compter du 20 octobre 2006 et renouvelé jusqu'au 6 avril 2009, puis un titre de séjour portant la même mention valable du 2 juillet 2009 au 1er juillet 2010. Par un arrêté du 28 juin 2012, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français en raison des condamnations judiciaires dont il a fait l'objet et de la perte de son autorité parentale. Après avoir quitté le territoire français, il est revenu en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 mars au 19 avril 2020. Le 19 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 31 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre l'ensemble des décisions : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de certificat de résidence : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". Et aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est parent d'un enfant français issu d'une précédente union. Toutefois, d'une part, il s'est vu retirer l'autorité parentale sur cet enfant par un jugement du 2 février 2011 du tribunal de grande instance de Lille, sans que M. A n'établisse avoir depuis recouvré l'exercice de l'autorité parentale. D'autre part, en se bornant à produire des captures d'écran non datées justifiant qu'il verse chaque semaine 50 euros d'argent de poche à son fils depuis le 30 décembre 2022 via l'application PixPay ainsi que des échanges de SMS avec son fils dont il ressort qu'il a pris en charge les frais de réparation de la trottinette électrique de ce dernier, il n'établit pas subvenir effectivement à ses besoins. Dans ces conditions, M. A ne remplit pas les conditions prévues par le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 1991, a été régulièrement admis à séjourner en France du 28 juillet 1998 au 27 janvier 2001, puis du 20 octobre 2006 au 6 avril 2009 et enfin du 2 juillet 2009 au 1er juillet 2010. Il est marié à une ressortissante algérienne, sous récépissé de délivrance de certificat de résidence portant la mention " étudiant " et père d'un enfant de nationalité algérienne. S'il soutient avoir résidé en France de 1991 à 2017 et avoir réalisé l'intégralité de sa scolarité sur le territoire français, il ne l'établit pas. S'il se prévaut également de sa qualité de parent d'un enfant français issu d'une précédente union, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur cet enfant et qu'il ne peut être regardé comme subvenant à ses besoins. De plus, s'il ressort des échanges de SMS de M. A avec son fils entre janvier et juin 2022 que ces derniers communiquent régulièrement par ce moyen, il ne ressort ni de ces éléments ni des autres pièces du dossier que M. A entretiendrait des relations anciennes, stables et intenses avec son fils, qu'il ne voit qu'occasionnellement. De plus, M. A ne produit aucune pièce de nature à établir, à l'exclusion de celles développées au sein de la cellule familiale, l'existence de relations privées et familiales anciennes, stables et intenses qu'il aurait développées sur le territoire français. En outre, la circonstance qu'il a travaillé illégalement depuis son retour sur le territoire français ne suffit pas à établir son insertion professionnelle. Enfin, M. A n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer dès lors que sa femme et sa fille ont également la nationalité algérienne. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de certificat de résidence. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A fait mention des condamnations suivantes : amende pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis le 22 janvier 1999, un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite de véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique commis le 12 juin 2000, un mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 2 juillet 2002, un mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire commis le 4 décembre 2003, deux ans et demi d'emprisonnement ainsi qu'une amende pour des faits de proxénétisme commis de 2000 au 5 novembre 2001, huit mois d'emprisonnement et deux ans de mise à l'épreuve pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis les 16 février et 1er octobre 2010, dix mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage d'une arme sans incapacité commis le 17 février 2011, un an d'emprisonnement pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et menace réitérée de délit commis du 30 mars au 20 juillet 2011 et trois ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende pour des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis du 1er janvier 2012 au 13 mai 2013. M. A a également fait l'objet d'un rappel à la loi pour agression sexuelle sur majeur le 22 juin 2012. En dépit de leur ancienneté, le caractère grave et répété des faits ayant justifié les condamnations prononcées à l'encontre de M. A caractérise ainsi la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France. Si M. A soutient qu'il a obtenu, après avoir fait opposition au dernier jugement le condamnant, la réduction de sa peine à deux ans d'emprisonnement et qu'il l'exécute aujourd'hui par le port d'un bracelet électronique, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2303943_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel