TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303943_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision née le 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui communiquer les motifs de la décision implicite du 13 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n'a pas répondu à sa demande communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle en France et des contrats de travail dont il a justifié ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 23 octobre 2023 au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été régulièrement informées le 20 novembre 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus du préfet de Vaucluse de faire droit à la demande de communication des motifs de sa décision implicite qui ne constitue pas une décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2025, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien entré sur le territoire français en 2022, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 13 mars 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 13 juillet 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En ce qui concerne le refus de communication des motifs : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que le silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande de communication des motifs de sa décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B n'a pas eu pour effet de faire naître une nouvelle décision, distincte de celle-ci et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. B tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée, née le 13 juillet 2023, par courrier reçu le 21 août 2023, avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, qui expirait le 14 septembre 2023. En l'absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. B est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. B est entachée d'illégalité et qu'elle doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer à M. B, dans l'attente de sa décision, un récépissé de demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2303943_20250123
Données disponibles
- Texte intégral