TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303944_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et le 23 octobre 2023, M. E D et Mme B C épouse D, représentés par Me Cagnon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant, A D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité qui ne justifie pas avoir bénéficié pour ce faire d'une délégation régulière ; - il est dépourvu de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le refus opposé à leur demande est fondé, à tort, sur les stipulations des articles 7, 7 bis, 7 ter et 10 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - il méconnaît l'article 11 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ainsi que l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2304507 du 20 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Chaussard et les observations de Me Cagnon pour Mme et M. D qui n'étaient pas présents. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont des ressortissants tunisiens qui se sont mariés le 14 juin 2019 et sont respectivement entrés en France, munis d'un visa de long séjour, les 15 septembre et 20 janvier 2022 et y résident régulièrement depuis au bénéfice de titres de séjour temporaires les autorisant à travailler qui leur ont été délivrés en raison de leurs activités de praticiens hospitaliers attachés associés auprès du centre hospitalier universitaire de Nîmes. De l'union des intéressés est né en France, le 8 avril 2023 à Nîmes, leur fils, A. Mme C épouse D a sollicité, le 5 juin 2023, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de cet enfant auprès des services de la préfecture du Gard. Le préfet du Gard a rejeté cette demande par l'arrêté du 5 octobre 2023 dont M. et Mme D demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au profit d'un étranger mineur de nationalité tunisienne qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 3. En l'espèce, M. et Mme D soutiennent que l'intérêt supérieur de leur enfant implique qu'il puisse se rendre librement en Tunisie pour de courtes périodes, afin notamment d'y être présenté aux membres de leur proche famille qui y résident et puisse retourner en France sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Il ressort des pièces du dossier que du fait de leur qualité de médecins exerçant en France, M. et Mme D ne disposent que de périodes de congés restreintes afin de se rendre en Tunisie. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels avec les autorités consulaires françaises produits par les intéressés et n'est d'ailleurs pas contesté, que les délais nécessaires à l'obtention d'un visa privent le couple de toute possibilité de se rendre en Tunisie avec un enfant non muni d'un document de circulation sans risque pour ce dernier de ne pouvoir rentrer en France dans des délais contraints. Au regard de cette situation qui prive leur fils de la faculté de se rendre en Tunisie et d'y rencontrer sa proche famille, le refus en litige de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur doit être regardé comme portant une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention de New-York. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice l'enfant enfant A D est entaché d'illégalité et doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation mentionné au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard soit enjoint à délivrer à M. et Mme D un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice l'enfant A D dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. et Mme D, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans le dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet du Gard est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme D un document de circulation au bénéfice de leur fils, A D, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B C épouse D et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président de la 2ème chambre, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303944_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2303944_20240516