TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303945_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, demande au juge des référés : 1°) de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par le projet de démolition et de reconstruction de la médiathèque Simone de Beauvoir à Romans-sur-Isère ; 2°) de l'autoriser en cas d'urgence reconnue par l'expert à faire exécuter les travaux estimés indispensables à la sauvegarde des immeubles ; 3°) dire qu'elle pourra faire passer sur les propriétés voisines tous architectes et entrepreneurs ; 4°) dire que l'expert déposera un pré-rapport avant le début des travaux et qu'il maintiendra la procédure ouverte pendant toute la durée des travaux ; 5°) dire qu'il conviendra de procéder à l'examen des désordres allégués pendant la durée des travaux et de rédiger un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et les chiffrer ; 6°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ". 2. La communauté d'agglomération Valence Romans Agglo fait valoir que, dans la perspective des travaux de destruction et de reconstruction de la médiathèque Simone de Beauvoir, elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à venir. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments, terrains et routes avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. L'expertise demandée par la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert, d'une part, d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés d'une part, d'ordonner à l'expert de réaliser un pré-rapport pour procéder à l'évaluation et au chiffrage des désordres allégués pendant les travaux par les propriétaires et usagers des immeubles concernés et d'autre part, qu'il ordonne à l'expert de maintenir la tenue de l'expertise pendant toute la durée des travaux. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. 5. Il n'appartient pas non-plus au juge des référés, lorsqu'il ordonne une expertise, d'accorder un droit de passage aux architectes et entrepreneurs du chantier sur les propriétés voisines. ORDONNE : Article 1er : M. I H, domicilié 10 chemin des Aubépines, Quartier des Sylvains 26 120 CHABEUIL est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°- se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; 2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; 5°- dire si les mesures de sauvegarde prévues par le maître d'ouvrage sont suffisantes compte tenu des travaux envisagés, à défaut préciser les mesures à mettre en place pour pallier aux éventuelles insuffisances et décrier les éventuels travaux nécessaires afin de préserver les immeubles des désordres ; 6°- procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés et les chiffrer ; 7°- de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, à la SCI RCJB, de M. A K, de la commune de Romans-sur-Isère, de Mme E L, de la SCI Fawamaci, de Valence Romans Habitat, de Mme B G, de la SCI Avenir Inverstissement, de la copropriété de l'immeuble situé 1 rue Fontaine Cordeliers, de la SCI ID-A-LISE, des copropriétaires de l'immeuble situé 2 place Lally Tollendal, de M. C D, de la SCI Sabaton et de Mme F J. Article 5 : L'expert déposera son pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif 4 mois après la fin des travaux, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, à la SCI RCJB, à M. A K, à la commune de Romans-sur-Isère, à Mme E L, la SCI Fawaci, à Valence Romans Habitat, à Mme B G, à la SCI Avenir Inverstissement, la copropriété de l'immeuble situé 1 rue Fontaine Cordeliers, à la SCI ID-A-LISE, aux copropriétaires de l'immeuble situé 2 place Lally Tollendal, à M. C D, à la SCI Sabaton et à Mme F J à l'expert. Fait à Grenoble, le 22 juin 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303945_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel