TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303947_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 26 décembre 2023 M. A B, représenté par Me Gimalac, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de Montauroux l'a mis en demeure de procéder à la remise en état de son terrain cadastré C 363 (démolition de l'abri voiture de 35 m²) sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ;
2°) mettre à la charge de la commune de Montauroux la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision :
- est entachée de vices de forme : la surface de la décision est contradictoire avec celles des correspondances ; le procès-verbal d'infraction n'est pas visé ; les visas n'indiquent pas l'article du règlement concerné du plan local d'urbanisme ;
- est entachée d'erreur d'appréciation car son garage est totalement enterré et ne génère donc pas d'emprise au sol ou de surface de plancher ni partant d'autorisation d'urbanisme selon ledit règlement (cf son lexique) ;
- la proximité (règle de recul) avec la voie publique manque en fait car il s'agit d'une voie privée non ouverte à la circulation pour accéder à sa parcelle ;
- l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne permet pas la démolition et il n'a pas été invité à régulariser en temps utile ;
- l'astreinte est disproportionnée ;
- il n'y a pas de risque incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023 la commune de Montauroux, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Gimalac pour le requérant ;
- les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Montauroux qui fait valoir, en outre, que la construction ne respecte pas le recul de 15 m par rapport à la voie privée qui est ouverte à la circulation publique.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à en demander la suspension d'exécution.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Montauroux, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montauroux au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer à la commune de Montauroux la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montauroux.
Fait à Toulon, 02 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2303947_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel