TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303947_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1948, est entré en France pour la dernière fois au mois de juin 2022, muni de son passeport et d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours en cours de validité. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de visiteur sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'abord par courriel du 16 septembre 2022 puis par courrier du 11 janvier 2023. Sa demande a été enregistrée par la préfecture de la Haute-Garonne le 23 janvier 2023. En l'absence de réponse explicite du préfet de la Haute-Garonne dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 23 mai 2023. Enfin, par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a explicitement refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a fait l'objet d'une décision implicite de refus du préfet de la Haute-Garonne le 23 mai 2023, dont le requérant a demandé la communication des motifs le 3 juillet 2023. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision explicite de refus de titre de séjour intervenue postérieurement à cette demande, le 5 septembre 2023, se substitue à la première décision du 23 mai 2023. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Par ailleurs, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 septembre 2023 vise les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 9 de ce même accord. Elle mentionne les motifs du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé, tirés de son absence d'intention de s'établir sur le territoire français et de l'absence de production d'un visa de long séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cohen-Tapia. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303947_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel