TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303948_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023 et un mémoire reçu le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boutahar, demande au tribunal: - d'annuler l'arrêté n° 23/84/692P du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas bénéficié de son droit au procès équitable ; - la base légale de la mesure relève de l'article L. 611-2 du CESEDA et non de l'article L. 611-1 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfecture n'a à aucun moment vérifié s'il existait des motifs exceptionnels permettant une régularisation de sa situation ; la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, et l'empêche de conclure un PACS ; Sur l'interdiction de retour : - elle reprend les moyens de légalité interne développés contre l'obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par arrêté du 19 octobre 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé Mme A B, ressortissante algérienne née le 2 février 1984 à Mouzaia (Algérie) à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 3. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () ". L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 précité est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires maltaises, valable du 14 février 2020 au 16 mars 2020 en vue de suivre une formation en langue anglaise, et qu'elle a suivi cette formation du 24 février au 5 mars 2020. L'intéressée est entrée ensuite en Espagne, d'où elle a rejoint la France par autobus partant de Barcelone le 10 mars 2020. Mme B n'a toutefois pas souscrit la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. La préfète de Vaucluse n'a dès lors commis aucune erreur de droit en opposant à Mme B son entrée irrégulière et son absence de titre de séjour. 5. La décision attaquée ne constitue pas une décision juridictionnelle ou une sanction, et la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du droit au procès équitable tel que garantit par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.. Si elle entend se prévaloir du droit d'être entendu, Mme B n'établit pas avoir été empêchée de présenter à l'administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable et du droit d'être entendu ne peut être qu'écarté. 7. Mme B, en faisant valoir qu'elle est entrée en touriste en France et s'y est retrouvée bloquée par la crise Covid, puis a perdu son emploi en Algérie, qu'elle suit des études universitaires et ne projette pas de rester sur le territoire français à l'issue de son perfectionnement en langue anglaise, qu'elle entretient une relation stable, qui devrait aboutir sur un projet de PACS, n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui entacheraient la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). Mme B, en faisant valoir qu'elle envisage de conclure un PACS ne justifie pas de ce fait d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but de la mesure de maîtrise de l'immigration illégale. En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Mme B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour. 10. En deuxième lieu, Mme B n'a pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En reprenant les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire la requérante n'établit pas l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Boutahar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303948
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303948_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel