TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303948_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires, et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2023, le 19 décembre 2023, le 20 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme C A, représentée par Maître Taffou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Mme A soutient que : - la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - l'ensemble des décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions des articles L. 1313-10, L. 1311 et L. 1314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 11 août 2003 à Brazzaville, déclare être entrée en France en août 2022. Le 22 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour en tant qu'étudiante. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de l'Eure a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme C A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Mme A, qui ne justifie par ailleurs pas avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours ne serait pas motivée. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 4. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, le délai qui lui est laissé pour y procéder et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. En l'espèce, Mme A ayant sollicitée un titre de séjour, elle a été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en litige, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été empêchée, avant que ne soient prises à son égard les décisions qu'elle conteste, de porter à la connaissance de l'administration des éléments tenant à sa situation personnelle qui s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait été privée du droit d'être entendu qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 7. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle justifie poursuivre régulièrement des études en CAP " Conducteur d'Installation de Production ", qu'elle a obtenu d'excellents résultats dans ses études, qu'elle doit passer ses examens en juin 2024, qu'elle est hébergée chez sa tante, qu'elle a des cousins et cousines de nationalité française avec lesquels elle entretient des liens étroits et que sa mère a transmis l'autorité parentale à sa tante. Toutefois, si la requérante, qui est majeure, suit une formation dans laquelle elle obtient de bons résultats, elle n'était présente en France que depuis un an à la date de la décision attaquée et, si elle est hébergée par sa tante, elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où réside notamment sa mère. Par ailleurs, elle est célibataire et sans enfant à charge. Enfin, elle ne démontre pas être socialement ou professionnellement intégrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En second lieu, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucun article portant les numéros L. 1313-10, L. 1311 ou L. 1314. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de ces articles ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Maitre Taffou et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, Mme Héloïse Jeanmougin, première conseillère, M. Colin Bouvet, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La présidente- rapporteure, A. B L'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGINLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303948
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303948_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel