TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303948_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2303948 enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Lyon Centre a retiré le refus implicite d'autorisation de son licenciement et a autorisé son employeur, la société Axima Concept, à le licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Il soutient que :
- l'état de santé à l'origine de son inaptitude résulte du harcèlement moral subi en raison de son mandat syndical ;
- de nombreux obstacles ont été mis à l'exercice de son mandat par son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la décision en litige a été annulée sur recours hiérarchique le 13 septembre 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2023 et le 23 avril 2024, la société Axima Concept, représentée par la Selarl Lexsa avocat (Me Brangier) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'être signée et faute de comporter l'énoncé de moyens au soutien des conclusions ;
- subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2309627 et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2023 et le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Roche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a autorisé son employeur, la société Axima Concept, à le licencier ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de refuser l'autorisation de licenciement présentée par la société Axima Concept ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. A soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'information donnée aux membres du comité social et économique n'a pas été complète ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de l'existence d'un lien entre la demande et le mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 24 et 29 avril 2024, la société Axima Concept, représentée par la Selarl Lexsa avocat (Me Brangier), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que M. A ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé à la date de la décision du ministre du travail.
Des observations en réponse ont été présentées pour la société Axima Concept le 27 mai 2024 et communiquées.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de M. A, ainsi que celles de Me Brangier, représentant la société Axima Concept.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303948 et 2309627 sont relatives à une même demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. M. A était employé par la société Axima Concept en qualité de contrôleur de gestion et détenait les mandats de membre du comité social et économique et de représentant de proximité. Son employeur a sollicité, le 21 novembre 2022, l'autorisation de le licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Cette demande a été rejetée implicitement par l'inspecteur du travail, avant que celui-ci n'accorde l'autorisation sollicitée par une décision du 16 mars 2023. M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 13 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et a autorisé la société Axima Concept à licencier M. A. Ce dernier demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'exception de non-lieu concernant la requête n° 2303948 :
3. D'une part, la décision implicite de l'inspecteur du travail a été annulée sur recours hiérarchique par l'article 4 de la décision du ministre chargé du travail du 13 septembre 2023. D'autre part, la décision de l'inspecteur du travail du 16 mars 2023 a été annulée par l'article 1er de la décision du ministre chargé du travail du 13 septembre 2023. Ces articles ont acquis un caractère définitif en cours d'instance. Les décisions de l'inspecteur du travail ayant ainsi disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions de la requête n° 2303948 tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu opposée par la ministre chargée du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2309627 :
4. Aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à une enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation.
5. M. A se prévaut de l'irrégularité de la procédure suivie par le ministre du travail dans le cadre de la contre-enquête, notamment en ce que ses observations n'auraient pas été prises en compte. Toutefois, alors que le requérant ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de la procédure suivie par l'inspecteur du travail et que la décision attaquée du ministre vise les observations qu'il a présentées le 12 septembre 2023, la circonstance que la décision attaquée du ministre ait été édictée le 13 septembre 2023 alors qu'il avait présenté ses observations la veille ne saurait suffire à établir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté et que ses observations n'auraient pas été prises en considération. Au demeurant les agissements de l'employeur dont se prévaut le requérant sont évoqués au point 13 de la décision du ministre chargé du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. Il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé.
7. Il ressort de la convocation du comité social et économique pour la réunion du 9 novembre 2022 que le projet de licenciement de M. A a été présenté comme résultant de son état de santé. De plus, la note d'information adressée au comité mentionnait les arrêts de maladie continus depuis le 22 juin 2020 et l'absence d'origine professionnelle de sa maladie. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'employeur aurait dissimulé aux membres du personnel siégeant au comité social et économique l'état de santé du requérant, lequel l'a exposé en détail au cours de la réunion. Au demeurant, l'avis émis a été défavorable au projet de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure interne doit être écarté.
8. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
9. Si M. A fait valoir que la dégradation de son état de santé est en lien direct avec ses conditions de travail depuis qu'il s'est présenté aux élections professionnelles en 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que les échanges entre M. A et son supérieur hiérarchique en septembre 2018 auraient dépassé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dans une situation où le requérant n'avait pas remis l'intégralité des documents attendus à son supérieur et dans les délais. De même, l'échange qui s'en est suivi avec la responsable des ressources humaines sur des propos tenus par le requérant à une alternante, qui faisaient apparaître des idées morbides, inappropriés dans les relations de travail, ne traduit pas une volonté de faire obstacle à son engagement syndical. En outre, si l'étude commandée par la société Axima Concept sur différents agissements imputés à M. A, ne lui a été communiquée qu'au cours de la procédure de licenciement, aucun élément ne permet d'établir que cette étude aurait été utilisée dans la gestion de la carrière de M. A. Par ailleurs, s'agissant de la réduction d'activité souhaitée par le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir interrogé le service de la médecine du travail sur les préconisations en termes de réduction d'activité de M. A, la société Axima Concept a proposé à M. A un avenant à son contrat de travail avec un taux d'activité réduit et des aménagements de ses activités, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas permis de répondre à la demande de réduction d'activité formulée par le requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une mise en cause infondée au cours de la campagne pour les élections professionnelles en rappelant à son syndicat d'appartenance les règles d'utilisation de la messagerie professionnelle. Il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que celui-ci avait vocation à prendre part à la réunion des 9 et 10 septembre 2019 et qu'il en aurait été écarté abusivement. Enfin, M. A fait état d'obstacles mis à l'exercice de son mandat. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que son employeur aurait refusé de lui transmettre ou lui aurait transmis des informations erronées sur les mouvements de personnel, l'absentéisme, notamment, pas plus que son employeur ne l'avait empêché de participer à une inspection d'un site par les représentants du personnel ou d'être désigné secrétaire de la représentation du personnel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A serait en lien avec les obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du travail du 13 septembre 2023 autorisant le licenciement de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les présentes instances n'ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Axima Concept présente dans chacune des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303948 de M. A.
Article 3 : La requête n° 2309627 de M. A est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Axima Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 2303948 et 2309627 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Axima Concept.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2303948-2309627Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2303948_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel