TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303949_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, l'ensemble sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le Préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité et, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer, dès lors qu'une proposition de rendez-vous a été transmise à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, qui déclare être arrivé en France en 2016 et y résider régulièrement depuis de manière continue, a sollicité, alors que son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirait le 22 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. A après avoir procédé à de très nombreuses demandes auprès de l'administration, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il ressort également des pièces du dossier, cependant, que le 2 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A pour le 21 mars 2023 en vue de lui remettre un récépissé en attendant l'issue de l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif du non-lieu prononcé, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2303949_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA