TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303949_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B, représenté par Me Konaté, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans l'un et l'autre des cas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour devait être consultée dès lors qu'il justifie de plus de 10 ans de présence sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie de l'existence de motifs exceptionnels et humanitaires ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée par rapport au but recherché et est entachée d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la mesure d'assignation à résidence que sa durée, ses conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie ne sont pas justifiées et proportionnées aux raisons l'ayant motivée ; les limites géographiques de l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que la fréquence du pointage apparaissent disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi ; le préfet n'a pas tenu compte des contraintes inhérentes à son activité professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023 le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - et les observations de Me Konaté, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 2 mai 1983 est entré en France le 18 mars 2008 muni d'un visa de court séjour. Le 10 juin 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 23 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. B à résidence. Par un jugement du 2 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant éloignement, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence. Dès lors, il n'appartient à la formation collégiale que de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2023. Les conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dès lors dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations provisoires de séjour produites à l'instance ainsi que des énonciations de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 25 avril 2022, que la présence en France de M. B est établie depuis le mois de novembre 2008 et s'avère continue depuis le mois de décembre 2012. L'intéressé justifie ainsi d'une présence en France depuis près de 15 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il ne dispose plus d'aucune attache avec sa famille proche au Congo, ses parents ainsi que ses frères et sœurs étant tous décédés à l'exception de Mme A qui réside sur le territoire français en situation régulière. Enfin, le requérant justifie d'efforts d'intégration professionnelle ainsi que le démontrent son expérience en qualité de serveur en 2017 pour laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et les divers emplois qu'il a occupés récemment depuis le mois de février 2023. Eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé, à l'absence de liens personnels et familiaux au Congo et à la présence de sa sœur en France, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation dans toutes ses dispositions. Sur l'injonction : 6. Les motifs du présent jugement impliquent que soit délivré à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ce jugement d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Assa Konaté au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : L'arrêté du 15 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Konaté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2303949_20240507
Données disponibles
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