TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303950_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 octobre 2023 et le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Marie Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL " EDEN Avocats ", au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ; 5°) subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français - est entachée d'un défaut d'examen particulier; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Madeline, pour Mme A. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, ressortissante congolaise née le 19 septembre 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée régulièrement en France le 19 juin 2021. Le 1er juillet 2021, elle a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par un arrêt du 16 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'arrêté a été annulé par un jugement en date du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Rouen. Le 3 mai 2023, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, sa situation professionnelle et sa situation administrative. Dès lors, la décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de droits et de fait qui la fondent quand bien même elle ne vise pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient, à juste titre, que la décision ne mentionne pas qu'elle a obtenu le statut de réfugié en Grèce, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour de la requérante. Il résulte, notamment, de la motivation de la décision qu'elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l'intéressée, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme A soutient qu'elle vit en concubinage avec M. D ressortissant camerounais qui réside en France, que de leur union est né une fille le 14 août 2021, qu'elle et son concubin ne sont pas admissibles dans le pays d'origine respectif de l'autre, qu'ils bénéficient tous les deux du statut de réfugié, que leur fille est scolarisée en France et qu'ils risquent de subir des persécutions en cas de retour dans leurs pays d'origine. Toutefois, la requérante n'établit pas être socialement ou professionnellement intégrée en France ni être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où réside son fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. De plus, le père de sa fille est également en situation irrégulière sur le territoire national et il ressort de l'arrêt de la CNDA du 16 décembre 2022 accessible tant au juge qu'à l'intéressée que chacun des membres du couple s'est vu octroyer le statut de réfugié en Grèce le 5 janvier 2021 et qu'ils n'ont pas établi que la protection dont ils bénéficient à ce titre en Grèce n'est pas effective. Par ailleurs, si la requérante allègue qu'elle sera soumise à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la décision portant refus de séjour n'a pas pour effet de fixer le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. Enfin, le préfet de l'Eure ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de la fille de la requérante dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'il lui serait impossible de suivre ses parents et de poursuivre sa scolarité dans un pays où ses parents sont légalement admissibles, notamment en Grèce. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. La situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A, telle qu'elle a été exposée au point 5, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 8. En premier lieu, comme dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. En vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, Mme A ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 11. Il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Mme A, qui ne justifie par ailleurs pas avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur, ne peut donc utilement soutenir que la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours ne serait pas motivée. Par ailleurs, la requérante n'établit pas en quoi la circonstance qu'elle a un enfant en bas âge nécessiterait un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 2 de la convention précitée : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 14. Pour justifier le choix de la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet de l'Eure soutient que la requérante ne démontre pas la réalité des traitements inhumains et dégradant qu'elle allègue avoir subis dans son pays d'origine et que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA et la CNDA. Toutefois, il est constant que Mme A s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par les autorités grecques. De plus, si la demande d'asile de la requérante auprès de l'OFPRA et de la CNDA s'est vu opposer un rejet c'est en raison seulement de la circonstance qu'elle dispose, en Grèce, d'une protection effective. La réalité des risques de persécutions ou de mauvais traitements encourus par Mme A en cas de retour dans son pays d'origine doit donc être regardée comme établie. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure ne pouvait fixer comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement celui de la nationalité de Mme A. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elle, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2023 du préfet l'Eure en tant qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SELARL EDEN Avocats au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 16 juin 2023 est annulé en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme B A pourra être renvoyée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de la situation de Mme Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marie Verilhac et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente- rapporteure, A. C L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303950
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303950_20240208
TA777 mai 2026
DTA_2303950_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303950_20240208