TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303950_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, M. A G représenté par Me Broc, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre de ressources d'expertises et de performance sportive de Bordeaux (CREPS) à lui verser la somme de 3 439, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 16 mars 2023 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CREPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient : - qu'il établit le vol de son vélo et le préjudice subi ; - que le CREPS a commis une faute dans l'organisation du service en méconnaissance de son obligation de sécurité. Par mémoires enregistrés le 17 mai 2024, le 3 juillet 2024 et le 23 avril 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le CREPS de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la 3ème chambre a fixé la clôture d'instruction au 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, élève dans le domaine du cyclisme, était pensionnaire au centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux dans le pôle espoir cyclisme. Dans le cadre de sa formation, il utilisait un vélo personnel de marque Orbea Order dit " vélo contre la montre " acquis le 17 mars 2021. Il a saisi le CREPS de Bordeaux le 16 mars 2023 d'une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du vol allégué de son vélo qu'il aurait entreposé le 5 juillet 2022 dans le local à vélo réservé au pôle espoir " cyclisme " avant de partir en congés d'été et qu'il n'aurait pas retrouvé en revenant le 1er septembre 2022. Sa demande ayant été rejetée, M. G demande au tribunal de condamner le CREPS de Bordeaux à lui verser la somme de 3 439, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 16 mars 2023 et capitalisation des intérêts. 2. Aux termes de l'article 5 " Effets et objets personnels " du règlement intérieur du CREPS de Bordeaux du 23 novembre 2020 : " Le CREPS ne peut être tenu responsable de la disparition de biens personnels des usagers et des personnels, qui sont toujours réputés demeurer sous la garde de leur propriétaire ou détenteur. Les objets trouvés doivent être remis à l'accueil de l'établissement où ils seront conservés jusqu'à la fin de l'année en cours avant d'être remis au service des objets trouvés de la commune. L'article IX de l'annexe à ce règlement dispose : " règles et consignes pour les sportifs internes au CREPS " " - Consignes d'utilisation du local à vélos à l'usage des sportifs internes : " Un local est mis à disposition des sportifs des pôles pour sécuriser leurs vélos. Chaque sportif a le droit d'accès sur sa clé magnétique du CREPS. Les sportifs doivent accrocher leurs vélos sur l'emplacement prévu à cet effet. La mise à disposition de ce local est un service supplémentaire accordé aux sportifs des pôles. Le CREPS ne serait être tenu pour responsable des vols ou des détériorations survenus pendant ou en dehors des heures de fermeture du local. Aussi nous conseillons aux familles de souscrire une assurance pour obtenir un dédommagement en cas de vol (..) Le jour des départs en vacances tous les vélos doivent être rangés dans le local". 3. M. G soutient qu'il avait garé son vélo dans le local à vélos réservé aux étudiants du pôle espoir cyclisme avant son départ en vacances le 5 juillet 2022 et ne pas l'y avoir retrouvé à son retour le 1er septembre 2022. Il allègue que le CREPS a commis une faute dans son obligation de sécuriser les lieux pour limiter les vols. Il ajoute qu'en sa qualité de membre du pôle espoir " Cyclisme " il devait laisser son " vélo contre le temps " dans ce local dédié et non pas dans le local disponible pour les vélos de ville de l'ensemble des pôles espoirs du CREPS. 4. Pour établir la matérialité du vol de son vélo, M. G apporte au dossier l'attestation de M. B D, un autre élève du pôle cyclisme, qui indique être entré dans le local à vélo dédié au Pôle espoir cyclisme le 11 août 2022 et avoir constaté que le vélo de M. G " manquait ", et allègue que la mention sur " le registre " qu'un inconnu a pénétré dans le local à vélo avec une clef " inconnue " le 26 juillet 2022 signifie qu'un membre du personnel a mis cet inconnu en mesure de voler le vélo. Quant à M. E C, le responsable du pôle espoir cyclisme, il allègue les 10 et 12 juin 2024 que le vol a eu lieu dans ce local sécurisé, placé sous alarme et ne pouvant être ouvert que par une clé électronique ce dont il déduit qu'elle a été donnée par un agent du CREPS sans vérification de l'identité du demandeur. M. G se prévaut également de son dépôt de plainte du 10 juillet 2023 pour usage de fausses clés et défaut de surveillance. Toutefois, à supposer que le vélo de M. G devait être garé dans ce local réservé et non conformément à l'article IX de l'annexe au règlement intérieur précitée, dans le local de tous les pôles espoirs, placés face aux internats et accessibles par une clé personnelle avec un emplacement réservé par élève, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. G avait bien laissé son vélo dans le local réservé au pôle espoir cyclisme à compter du 5 juillet 2022 ni qu'il y aurait été volé. Par suite, la faute reprochée n'est pas établie et les conclusions par lesquelles M. G demande l'indemnisation des préjudices qui en auraient résulté doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au CREPS de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme F, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, K. BENZAID Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2303950_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel