TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303953_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2301593 du 24 février 2023, la juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2301593 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'exécution de l'ordonnance du 24 février 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 13 avril 2023, M. B se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2301593 de la juge des référés du 24 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre enregistrée le 13 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B et de faire application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pierre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 14 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303953_20230414
Données disponibles
- Texte intégral