TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303953_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 24 mars,
13 et 28 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Mehammedia-Mohamed demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à
Me Mehammedia-Mohamed en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, entré en France en 2018 alors qu'il était mineur, il n'était pas tenu de produire un visa long séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision en date du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Mehammedia-Mohamed, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant pakistanais, né le 5 juin 2002, est entré en France
en 2018. Il a sollicité le 27 janvier 2021 un titre de séjour en qualité de malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Le 30 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis favorable de 3 mois à son admission au séjour au titre de la santé. Par un courrier du 7 février 2022, M. C a renoncé à sa demande de titre de séjour en tant que malade et a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté dans son ensemble :
2. Par arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ainsi que le précise son courrier du 7 février 2022 et sa fiche de renseignement complétée et signée par ses soins le même jour. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que l'intéressé a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance entre 2018 et 2020 puis jusqu'en 2021 en qualité de jeune majeur ne constitue pas un défaut d'examen sérieux, l'intéressé n'ayant pas fait valoir cette qualité à l'appui de sa demande de titre de séjour, laquelle n'était pas fondé sur cet ancien statut. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation peut être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, alors même que M. C a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance
du 17 décembre 2018 au 5 juin 2020, puis en qualité de jeune majeur jusqu'au 30 novembre 2021, il n'apporte pas la preuve, par les pièces produites, qu'il suivrait une formation professionnelle qualifiante, son inscription pour l'année scolaire 2019-2020 en classe " unité pédagogique pour élèves allophones arrivants " n'étant pas une formation destinée à apporter une qualification professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de
l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Comme il a été dit aux points 4 et 7, M. C, qui est entré irrégulièrement en 2018 sur le territoire français et qui a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié
le 7 février 2022, pouvait se voir légalement opposer par le préfet son absence de visa long séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.
9. D'une part, M. C, en soutenant être entré en France en décembre 2018, se prévaut d'une ancienneté de moins de quatre années à la date de la décision attaquée. D'autre part, il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. En outre, s'il indique souffrir d'une tuberculose extra-pulmonaire et se prévaut du certificat médical du 4 novembre 2021 du docteur B, praticien infectiologue au sein de l'hôpital de Pontoise, précisant la nécessité d'un suivi en France pour au moins 12 mois, il ressort de l'arrêté en litige que l'OFII a émis un avis favorable à son admission au séjour pour une durée de seulement trois mois à compter du
30 décembre 2021, le requérant ayant, par la suite expressément renoncé à un titre de séjour en tant que malade et sollicité une admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifierait d'une insertion professionnelle ni même d'une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, malgré le soutien de la société DK développement, qui a certes déposé trois demandes d'autorisation provisoire de travail mais avec trois intitulés de poste différents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
13. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Il ressort de l'arrêté en litige que l'OFII a émis le 30 décembre 2021 un avis favorable à l'admission au séjour de M. C en tant que malade pour une durée de trois mois. En outre, le requérant, qui a expressément renoncé à un titre de séjour en tant qu'étranger malade, n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessiterait un suivi sur le territoire national. En tout état de cause, même à supposer que le traitement dont aurait besoin M. C ne serait pas disponible dans son pays d'origine, cette circonstance ne pourrait, à celle seule, être regardée comme un traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303953Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303953_20240111
TA4415 avril 2026
DTA_2303953_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303953_20240111
Données disponibles
- Texte intégral