TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2303953_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une scolarité en France sans interruption depuis l'âge de seize ans et qu'il y poursuit des études supérieures ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son ancienneté de séjour en France, de ses qualifications professionnelles, ainsi que de la présence en France de ses deux parents et de son frère ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ses parents n'avaient pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 22 avril 2003, déclare être entré en France en février 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué auraient été pris par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté du 30 octobre 2023 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions législatives dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Au surplus, le requérant ne démontre pas s'être prévalu devant l'autorité administrative de circonstances particulières dont le défaut de mention constituerait un vice de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 5. M. A est entré sur le territoire français en février 2019 à l'âge de quinze ans et a été inscrit en avril 2019 dans un établissement scolaire. S'il se prévaut de l'accomplissement de cinq années de scolarité à l'issue desquelles il a obtenu un certificat d'aptitude à la profession de monteur d'installations sanitaires, il est constant qu'il ne poursuit pas d'études supérieures ni ne détient de visa de long séjour. Au surplus, il ne peut utilement se prévaloir de moyens d'existence suffisants, dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est intervenu en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui n'est présent en France que depuis 2019, soutient y résider en compagnie de ses parents et de ses frères, il ne se prévaut d'aucun obstacle à ce que les membres de sa famille le rejoignent en cas de retour dans son pays d'origine, alors que ces derniers font également l'objet de mesures d'éloignement. L'intéressé ne justifie pas d'attaches particulières en France et ne démontre par ailleurs pas ne plus en disposer dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de quinze ans. Dans ces conditions, alors même que M. A justifierait d'un certificat d'aptitude à la profession de monteur d'installations sanitaires, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors que la famille de M. A a également vocation à retourner en Turquie, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Truy, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2303953_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel