TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303953_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger son arrêté du 7 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1998, a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " le 6 octobre 2021, demande qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Le 7 novembre 2022, le préfet du Nord a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un courrier réceptionné le 25 janvier 2023, M. B a demandé au préfet du Nord d'abroger son arrêté du 7 novembre 2022. Une décision implicite de rejet, dont l'intéressé demande l'annulation, est née le 25 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B en avait fait la demande par un courrier reçu par les services de la préfecture le 29 mars 2023, le préfet du Nord ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite du 25 mars 2023 dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger son arrêté du 7 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'abroger l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger son arrêté du 7 octobre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2303953
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303953_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303953_20240329