TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303953_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée n'est pas motivée dès lors que sa demande du 2 mars 2023 de communication des motifs de la décision est restée sans réponse. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 6 septembre 2018 et a sollicité le 28 octobre 2022 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par une décision implicite du 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Selon l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 28 octobre 2022, M. A C a effectué auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de rejet contestée est née le 28 février 2023. Le récépissé de la demande de titre de séjour ne comportait pas, par ailleurs, la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en l'absence de ces mentions, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne lui était pas opposable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en litige. Par une lettre du 2 mars 2023, reçue le 6 mars suivant, M. A C a sollicité de l'autorité administrative la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant sa demande par une décision implicite. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En outre, M. A C sera muni d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de M. A C et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de munir M. A C d'une autorisation provisoire durant ce réexamen. Article 3 : L'État versera à M. A C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2303953_20240621
Données disponibles
- Texte intégral