TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303954_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la préfecture de police. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Seine Saint Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date 16 février 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de confirmation de dépôt d'une demande d'admission au séjour établie le 28 décembre 2021 par le préfet de police, et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine Saint Denis que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services compétents de la préfecture de police et que cette demande est toujours en examen auprès de ces services. Par suite, en se fondant sur la circonstance que le requérant n'aurait pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et M. A est fondé à en demander l'annulation. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 16 février 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine Saint Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, J. C La greffière, L. TOUBI La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2303954_20230413