TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303954_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il souhaite déposer une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines, mais se heurte à l'absence de créneaux horaires disponibles, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de nombreuses connexions depuis le 21 mars 2023 ; - il n'a été destinataire d'aucune convocation ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable le plonge dans une situation précaire anormalement longue ; - la mesure est utile en raison des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A a été convoqué le 30 mai 2023 afin de déposer sa demande renouvellement de titre de séjour et qu'une erreur dans l'adresse mail de l'intéressé a empêché la bonne réception de sa précédente convocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé, né le 24 mai 1976, expose avoir vainement tenté, depuis le 21 mars 2023, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage disponible à la prise de rendez-vous et ne pas avoir reçu une précédente convocation lui fixant un rendez-vous pour le 11 avril 2023. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté par M. A, que ce dernier a reçu une convocation pour un rendez-vous fixé le 30 mai 2023 à 11h05 afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303954
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303954_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel