TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303954_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Ripoll, pour M. C, qui reprend les conclusions et maintient les autres moyens de la requête à l'exception de du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, abandonné ; qui précise que le conflit armé qui vient d'éclater en Israël place le requérant sans une situation problématique ; qui souligne que l'intéressé justifie d'une solution d'hébergement ; - et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction est intervenue à 14 h 10 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né à Jérusalem, serait entré en France au cours de l'année 2017. Il a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français prises par arrêtés préfectoraux des 17 septembre 2018, 23 mars 2019, 12 septembre 2020 et 3 novembre 2022. Par l'arrêté du 6 octobre 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans qu'il avait prononcée dans l'arrêté du 3 novembre 2022 mentionné ci-avant. 2. En premier lieu, l'arrêté du 6 octobre 2023 cite les termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. C s'est maintenu sur le territoire national alors qu'il était dans l'obligation de le quitter. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. C affirme qu'il vit en couple avec une ressortissante française dans une commune de l'agglomération de Rouen et que sa compagne est enceinte, il n'a pas été en mesure de donner le patronyme de cette dernière, non plus que l'adresse où ils habiteraient ensemble et s'est borné à tenir des propos évasifs en réponse à la question de savoir pourquoi cette connaissance ne s'est manifestée à aucun moment de la procédure administrative et juridictionnelle. La production de l'attestation d'hébergement d'une tante résidant dans le département du Val-de-Marne, seule pièce justificative produite au dossier, ne suffit donc pas à caractériser un ancrage particulier du requérant en France où il s'est en revanche fait connaître pour des faits de vol à l'étalage à deux reprises, recel de bien provenant d'un vol, violence et violences avec arme par personne en état d'ivresse et séquestration avant d'être finalement interpellé pour infraction à la législation sur les stupéfiants et non-respect des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence précédemment prononcées à son égard. Par suite, en ayant prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans en vigueur, le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas mépris sur l'appréciation qu'il devait porter sur le cas de M. C pour appliquer l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, les éléments relatifs à l'existence d'un risque pesant sur la personne de M. C en cas de retour en Israël compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays et, plus généralement dans la région, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne désigne pas de pays de destination. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux années la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gaëlle Ripoll et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. BLe greffier, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303954
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2303954_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel