TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303954_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304177 du 7 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun. Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2023 par le greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 20 avril 2023 par le greffe du présent tribunal, M. A B, représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) d'assortir les condamnations prononcées d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réservera la liquidation, au besoin, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Me M'Himdi, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 28 avril 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 10 aout 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4-T5 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait qu'il vit dans un logement suroccupé, que ce logement est insalubre, que les conditions de vie de sa famille dans ce logement caractérisent une atteinte à son droit à la vie privée et familiale et qu'il lui est impossible, avec ses revenus, de louer un logement dans le parc locatif privé. La requête de M. B a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni n'a transmis de bordereau de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 28 avril 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2100511 du 10 août 2021 prise sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er novembre 2021. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 8 novembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement, sus astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 28 avril 2020 un droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à M. B de démontrer que le logement qu'il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. 5. En premier lieu, M. B fait valoir que son logement serait insalubre et humide, marqué par la présence de rats et suroccupé. Toutefois, M. B ne verse aucune pièce, comme un rapport ou un arrêté, constatant que son logement présenterait effectivement des désordres. De même, il ne ressort pas du dossier que M. B aurait été reconnu par la commission de médiation comme vivant dans un logement suroccupé. De plus, il ressort du contrat de bail versé par le requérant que la surface du logement du requérant mesure 62 mètres carrés. Une telle surface demeurant inférieure au seuil de 52 mètres carrés fixé par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, l'état de suroccupation du logement litigieux n'est pas établi. 6. En second lieu, il ressort du contrat de bail versé aux débats par le requérant que ce logement ne comporte qu'un salon et deux chambres. En outre, la famille de M. B comprend, outre l'intéressé et son épouse, trois filles respectivement âgées de 5 ans, 6 ans et 12 ans et un garçon âgé de 8 ans. Compte tenu de l'âge et du genre des enfants, la structure de ce logement doit être regardée comme générant une situation de promiscuité non compatible avec le bon développement des enfants. Dans ces conditions, le logement occupé par M. B doit être regardé comme étant inadapté aux besoins du foyer familial. Par suite, il y a lieu d'engager la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à reloger M. B dans le délai imparti. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 7. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 37 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 6 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 4 650 (quatre mille six cents cinquante) euros. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 8. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". 9. Dès lors que les dispositions précitées permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce que le présent jugement soit assorti, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, du versement d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 4 650 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303954_20231220