TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303954_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Montalieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 avril 1963, est entrée en France le 5 mars 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " vie privée et familiale ", délivré en qualité de conjoint de français. Le 21 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B en qualité de conjoint de français, le préfet du Var a relevé que l'intéressé a produit une promesse de divorce attestant d'une rupture de la communauté de vie entre lui et son épouse et que, malgré plusieurs demandes, il n'a pas fourni d'éléments concernant cette procédure de divorce en dehors d'une main courante dans laquelle il indique avoir été expulsé sous la menace de l'appartement qu'il partageait avec son épouse.
4. Pour contester les motifs de la décision, M. B soutient que la rupture de la vie commune ne lui est pas opposable dès lors que, le 25 décembre 2020, son épouse a mis un terme à leur relation de façon brutale et qu'il a été expulsé, sous la menace, de la résidence, au seul nom de son épouse, qu'ils partageaient. Il se prévaut, à l'appui de ses allégations, de la main courante déposée pour ces faits le 5 avril 2022. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser des violences familiales ou conjugales au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. B se prévaut de son intégration sociale et professionnelle et de la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs, tous deux scolarisés et intégrés, dont il a la charge exclusive depuis le décès de leur mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B et ses deux enfants, nés en 2005 et 2014 au Maroc, ne séjournaient en France, à la date de la décision attaquée, que depuis trois ans et demi et que le requérant a ainsi vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 60 ans. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, âgés de 17 ans et 11 mois et de 9 ans à la date de la décision attaquée, ne pourront pas poursuivre leur scolarité au Maroc. Par ailleurs, M. B ne justifie que d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de maçon conclu le 15 décembre 2022 et n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence avant cette date. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration sociale de l'intéressé, le préfet du Var n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en ce sens et que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Var n'a pas examiné sa demande sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peuvent qu'être écartés.
8. En dernier lieu, dans les circonstances précédemment décrites, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, y compris au regard de l'emploi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2303954_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel