TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303955_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de protection subsidiaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, expirée le 26 janvier 2023, il n'est pas en mesure de travailler ; - la mesure qu'il sollicite est utile dès lors que sin employeur refuse de le reprendre faute de document de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 7 mars au 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1990, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de protection subsidiaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le 7 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de protection subsidiaire valable du 7 mars au 6 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête de l'intéressé à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R DO N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2303955_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA