TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303955_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 juillet 2023, les 11 avril et 13 juin 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°33/2023 par lequel la Commune de Saussines a délimité sa parcelle B 179 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saussines de procéder au déplacement des ouvrages implantés sur la parcelle cadastrée section B n°179 ;
3°) de condamner la commune de Saussines à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'implantation des ouvrages.
Il soutient que :
- des câbles électriques et un ouvrage en béton ont été irrégulièrement implantés sur sa parcelle ;
- ces implantations irrégulières lui ont causé un préjudice de jouissance en ce qu'il ne peut plus construire sur cette partie de la parcelle.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la commune de Saussines, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il y a pas lieu à statuer dès lors que Enedis a déplacé le câble enfoui dans la parcelle de M. B vers le domaine public communal et que M.B n'apporte pas la preuve que d'autres câbles seraient toujours présents dans sa propriété ;
- la requête est irrecevable en ce que la contestation de l'arrêté de délimitation n'est pas assortie de précisions suffisantes tant en fait qu'en droit permettant d'identifier des moyens ;
- les conclusions de la requête sont mal dirigées dès lors que les travaux d'enfouissement du câble ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'Enedis et que les informations contenues sur le site Géofoncier ne relèvent pas de la responsabilité de la commune de Saussines ;
- les conclusions, tendant à ce que la commune de Saussines soit condamnée à verser une indemnité en réparation du préjudice subi, sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
- il n'est aucunement établi que l'arrêté de délimitation ne correspondrait pas aux limites du domaine public communal ou qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code de la voirie routière;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
- les observations de M. B et les observations de Me Merland représentant la commune de Saussines.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B est propriétaire de la parcelle cadastrée section B
n° 179 dans la commune de Saussines. Il a demandé à la société Enedis de retirer un câble électrique enfoui sur son terrain ainsi que la remise en l'état de la portion de sa parcelle ayant été bétonnée. La société Enedis a sollicité un géomètre-expert qui a, le 20 avril 2023, dressé un procès-verbal de délimitation entre la parcelle de M. B et le domaine public communal. Par un arrêté n°33/2023 du 5 mai 2023 le maire de la commune de Saussines a délimité le domaine public au droit de la propriété de M. B en se fondant sur ce procès-verbal. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté, le prononcé d'une injonction afin que les ouvrages implantés sur sa parcelle soient déplacés et une indemnité en vue de réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ".
3. Si M. B a demandé à la commune de Saussines et à la société Enedis le déplacement des ouvrages qu'il estime implantés sur sa parcelle, il n'a adressé à la commune aucune demande visant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime subir du fait de la présence des ouvrages publics sur son terrain. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saussines à ses conclusions tendant au versement d'une indemnité, en réparation du préjudice lié à l'emprise en litige.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 qui est joint à la requête, mais n'assorti cette demande d'aucun moyen de droit et de fait. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saussines doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant au déplacement des ouvrages :
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
7. Il résulte de l'instruction que la société Enedis a procédé du 3 juillet 2023 au 7 juillet 2023 aux travaux de terrassement pour déplacer le câble électrique enfoui sous la parcelle B 179 afin d'être en conformité avec l'arrêté de délimitation du 5 mai 2023. Si M. B allègue que d'autres câbles d'Enedis auraient été installés sur sa parcelle et qu'une portion de celle-ci aurait été recouverte de béton, il ne l'établit pas.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions tendant au déplacement des ouvrages irrégulièrement implantés doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de
M. B les sommes que la commune de Saussines sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saussines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Saussines.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2303955_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel