TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303956_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 et l'article 5 du règlement n°604/2013 ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013, les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle excipe de l'illégalité de la décision décidant son transfert aux autorités italiennes ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme B, qui soulève à l'audience le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai de deux mois ; - et les observations de Mme B. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a le transfert aux autorités italiennes de Mme B et par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Par ailleurs, en vertu de dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouvant aujourd'hui à l'article L. 571-1 du même code, l'Etat dispose du droit souverain d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Pour soutenir qu'elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité qui aurait dû conduire le préfet des Bouches-du-Rhône à appliquer les dispositions précitées, Mme B, entrée en France le 1er octobre 2022 alors âgée de 32 ans, se prévaut de son état de grossesse pathologique, dès lors qu'elle est enceinte de jumeaux. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a signalé lors de son entretien avec l'office français de l'immigration et de l'intégration être enceinte de trois mois au titre des éléments de vulnérabilité la concernant. L'intéressée produit également deux certificats médicaux du 26 avril 2023 dont l'un précise que Mme B " présente une grossesse pathologique ne permettant pas de déplacements longs. Son suivi de grossesse doit se faire au sein de notre maternité dans un niveau 3 ". Par suite, au regard des circonstances particulières de l'espèce et eu égard à la situation de grossesse pathologique de Mme B, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de procéder au transfert de l'intéressée vers l' Italie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, qui est privé de base légale, doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B au regard des motifs du présent jugement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bruggiamosca, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B au vu des motifs retenus par le présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé D. Dyèvre Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier N°2303956
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303956_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303956_20230509