TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303957_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C, représenté par Me Balonga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner rapidement sa demande et de lui donner une réponse à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial ; - sa demande satisfait à la condition d'urgence, dès lors que l'absence de réponse à sa demande de regroupement familial porte atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et au principe d'unité familiale ; - il est séparé de sa famille depuis plusieurs années ; - le préfet doit prendre en compte l'intérêt supérieur de ses enfants et sa situation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, au préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est manifestement tardive et en conséquence, irrecevable ; - l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 6 octobre 1978, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 décembre 2024. Le 5 janvier 2021, il a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2008 et 2012. Le 22 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé que son dossier avait été envoyé à la préfecture, sans qu'une décision expresse ne lui soit notifiée. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'examiner rapidement sa demande et de lui donner une réponse à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2024. Il fait également valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années. Il ressort des pièces du dossier qu'il est marié depuis le 21 décembre 2006 à une ressortissant sri-lankaise et a deux enfants, nés respectivement les 31 janvier 2008 et 21 août 2012 qui résident au Sri-Lanka. 4. En l'état de l'instruction, en se bornant à invoquer son droit à une vie privée et familiale normale, le principe de l'unité familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants, M. A ne justifie pas de la situation d'urgence dans laquelle il serait placé en l'absence de décision expresse sur sa demande de regroupement familial, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il vit loin de sa famille depuis plusieurs années. La condition d'urgence n'est, en conséquence, pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 juin 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303957_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA