TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303957_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet, 12 septembre et 14 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. F G et Mme D G, représentés par Me Egea, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté leur demande d'attribution d'une aide humaine individuelle à leur enfant, B G, pour une durée d'environ 21 heures par semaine ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 juin 2021 d'attribution d'une aide humaine individuelle à leur enfant, B G, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'absence de prise en charge éducative d'un enfant par l'Etat constitue une faute ; - la décision attaquée méconnaît la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 22 juin 2021 ; - elle porte atteinte au droit fondamental à l'éducation du jeune B ; - elle constitue une discrimination dans l'accès à l'éducation fondée sur le handicap ; - elle porte atteinte au principe d'égalité dès lors que son frère, le jeune C, qui se trouve dans la même situation de handicap, bénéficie de l'aide humaine individuelle demandée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 13 octobre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Flandin, représentant M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué au jeune B G, né le 5 août 2014, une aide humaine dans le cadre de sa scolarisation, du 22 juin 2021 au 30 juin 2024. Durant l'année scolaire 2021-2022, le recteur de l'académie de Toulouse lui a affecté un accompagnant d'un élève en situation de handicap individuel (E). Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, le recteur lui a affecté un accompagnant mutualisé (AESH-m), qui s'occupe également d'un autre élève en situation de handicap. Par plusieurs courriels et courriers, dont un dernier en date du 24 novembre 2022, notifié le 12 décembre 2022, M. et Mme G ont demandé au recteur d'affecter un E à leur fils B. Une décision implicite de refus est née le 12 février 2023. Par la présente requête, M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au recteur d'affecter à leur fils un E. A les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". Selon son article L. 112-2 : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et selon le premier alinéa de son article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () ". Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d'un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En outre, ainsi que l'indique le même article L. 351-1 : " dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat () ". Aux termes de son article L. 917-1 : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la CDAPH constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public, il appartient à l'État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. 6. Il résulte des termes mêmes de la décision du 22 juin 2021 que la CDAPH a attribué au jeune B une aide humaine individuelle, sur le temps scolaire et périscolaire, avec un temps d'accompagnement hebdomadaire de 100%. Ainsi, la décision par laquelle le recteur a refusé d'affecter une aide individuelle au jeune B, en considérant qu'une aide consistant en l'affectation d'un AESH mutualisé pour accompagner B et un autre élève était suffisante, ne permet pas d'exécuter entièrement la décision prise par la CDAPH le 22 juin 2021. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles susmentionnés du code de l'éducation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme G sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. A les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de fait y faisant obstacle, que le recteur affecte au jeune B une aide individuelle sur l'ensemble de la semaine, pendant les périodes scolaires et périscolaires, conformément à la décision de la CDAPH du 22 juin 2021, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'y procéder dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. A les frais d'instance : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus prise par le recteur de l'académie de Toulouse le 12 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, d'affecter au jeune B une aide individuelle sur l'ensemble de la semaine, pendant les périodes scolaires et périscolaires, conformément aux prescriptions de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 juin 2021, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme G en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. F G et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2303957_20240131
Données disponibles
- Texte intégral