TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303958_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023, la société Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l'exécution des travaux de construction de la 3ème ligne de métro, de désigner un expert avec pour mission :
1°) avant l'exécution des travaux qu'elle va entreprendre, de constater l'état extérieur et intérieur des immeubles implantés sur les parcelles situées :
-sur le territoire de la commune de Toulouse : cadastrées 829 AN 0348 (74, chemin des Sept-Deniers, 31200 Toulouse), 810 AC 403 (130, avenue Jean-Rieux, 31400 Toulouse) et 803 AD 071 (64, rue Pierre-Cazeneuve, 31200 Toulouse),
-sur le territoire de la commune de Labège : cadastrées AL 0137 (85, rue du Chêne-Vert, 31670 Labège) et BE 0138 (1860, avenue l'Occitane, 31670 Labège),
et de décrire les éventuels désordres affectant ces immeubles ;
2°) sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d'en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l'étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Elle soutient qu'elle va engager des travaux pour la réalisation de la 3ème ligne de métro et de la connexion de la ligne B et qu'elle a intérêt à se ménager des preuves à l'égard des réclamations que viendraient à formuler, le cas échéant, les propriétaires riverains pour d'éventuels dommages occasionnés par ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, introduit dans ce code par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12 ".
2. La demande de la société Tisséo Ingénierie entre dans le champ des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, en application des dispositions du 2ème alinéa du même article, il y a lieu de prévoir que la présente ordonnance sera notifiée par la société Tisséo Ingénierie aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être endommagés.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B A, domiciliée 12, place du Griffoul à Saint-Juéry (81160) est désignée comme experte à l'effet de se rendre sur les lieux des immeubles sis à Toulouse et Labège sur les parcelles ci-après désignées :
-sur le territoire de la commune de Toulouse : parcelles cadastrées 829 AN 0348 (74, chemin des Sept-Deniers, 31200 Toulouse), 810 AC 403 (130, avenue Jean-Rieux, 31400 Toulouse) et 803 AD 071 (64, rue Pierre-Cazeneuve, 31200 Toulouse),
-sur le territoire de la commune de Labège : parcelles cadastrées AL 0137 (85, rue du Chêne-Vert, 31670 Labège) et BE 0138 (1860, avenue l'Occitane, 31670 Labège),
L'experte aura pour mission :
1°) avant l'exécution des travaux projetés par la société Tisséo Ingénierie, de constater l'état extérieur et intérieur de ces immeubles et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ;
2°) au cours des travaux ou au terme desdits travaux, à l'initiative de la société Tisséo Ingénierie, saisie le cas échéant par l'une des parties, de dire si les immeubles concernés ont été endommagés et, dans l'affirmative, de déterminer l'étendue ainsi que la cause des dommages et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;
3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'experte n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 4 : L'expertise pourra avoir lieu en présence de la société Tisséo Ingénierie et des propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ou de leurs représentants.
Article 5 : L'experte avertira la société Tisséo Ingénierie et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'experte rédigera un premier rapport portant sur le constat de l'état de chaque immeuble concerné avant le commencement des travaux qu'elle déposera au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle déposera, si elle a été amenée à intervenir pendant l'exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations.
Elle notifiera copie desdits rapports aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'experte seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à la société Tisséo Ingénierie et à Mme A, experte
Article 9 : La société Tisséo Ingénierie, demandeuse, est chargée de notifier la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire des communes de Toulouse et Labège dont les références cadastrales figurent à l'article 1 de la présente ordonnance. Elle est réputée disposer de l'ensemble de leurs coordonnées.
Fait à Toulouse, le 18 octobre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303958_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel