TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303958_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A D B, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . elle a reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . les autorités portugaises ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a insisté sur la vulnérabilité de la requérante liée, outre à son parcours, à son état de grossesse à un âge avancé, source de risques pour sa santé et celui de son enfant à naître. Il a relevé qu'aucune pièce ne permettait d'établir que les autorités portugaises ont été informés de cette vulnérabilité afin que les diligences requises soient accomplies pour sa prise en charge en cas d'exécution du transfert. Il a par ailleurs précisé, sans pouvoir produire de pièces, que Mme B était venue rejoindre sa sœur en France. Il a enfin ajouté que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne respectant pas la hiérarchie entre les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, dès lors que Mme B s'est vue délivrer un titre de séjour par les autorités chypriotes, qu'il n'a pas saisies d'une requête à fin de prise en charge. Ont également été entendues les observations de Mme B, qui a précisé avoir déposé une demande d'asile à Chypre et s'être vue remettre à ce titre un " Aliens Book ", le temps de l'examen de sa demande d'asile, sur laquelle il n'a pas été statué. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 29, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 février 1986, entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a déposé une demande d'asile, le 5 juillet 2023, en préfecture du Val-d'Oise. La consultation du fichier Visabio a permis de constater que ce visa a été délivré le 3 janvier 2023 par les autorités portugaises, qui ont explicitement accepté, le 27 septembre 2023, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme B aux autorités portugaises. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, vise les dispositions dont il fait application. Il relève que le visa dont disposait Mme B lors de sa demande d'asile, a été délivré par les autorités portugaises et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 27 septembre 2023, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de Mme B en France et indique qu'elle n'est exposée à aucun risque en cas de retour au Portugal. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est vue remettre, le 5 juillet 2023, les brochures en langue française, qu'elle a déclaré lire et comprendre, contenant l'information prévue par l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 5 juillet 2023 d'un entretien individuel assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, désigné par ses initiales. L'intéressée n'apporte aucun élément permettant de mettre en cause la formation de cet agent ou son accès à une information suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " Délivrance de titres de séjour ou de visas / 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant : / a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". Aux termes de l'article 18 du règlement précité : " Obligations de l'Etat membre responsable / 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 8. Mme B soutient que Chypre est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'elle a obtenu une protection internationale de la part des autorités de cet Etat et s'est vue délivrer un titre de séjour en conséquence, ainsi qu'elle l'a indiqué lors de son entretien le 5 juillet 2023. Toutefois, il ressort des déclarations de Mme B à l'audience que les autorités chypriotes se sont bornés à lui remettre un " Alien Book ", qui ne saurait être regardé comme un titre de séjour au sens du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement précité, et que sa demande d'asile est toujours en cours d'examen. Il ressort en outre de la fiche décadactylaire Eurodac versée à l'instance par le préfet que le " hit " constaté dans ce fichier, de catégorie 1, révèle que Mme B y est bien identifiée comme demandeuse d'asile mais qu'aucune date d'accord de protection internationale n'y est toutefois mentionnée. Dans ces conditions, l'intéressée n'établissant pas être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités chypriotes, le Portugal, en ce qu'il lui a délivré un visa, est bien l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B, ce critère étant prioritaire par rapport à celui, subsidiaire, du lieu d'introduction de la première demande de protection internationale, en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 7 de ce règlement doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, saisies par la France, le 9 août 2023, d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 27 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités portugaises doit être écarté. 10. En sixième lieu, alors en outre que Mme B s'est bornée à faire état de sa grossesse, sans mentionner de complications particulières et n'a pas mentionné que sa sœur résidait en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 11. En septième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'elles concernent les modalités d'échanges d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert, de sorte que la circonstance, à la supposer avérée, que le préfet n'ait pas informé les autorités portugaises de l'état de grossesse de Mme B est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 13. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Mme B mentionne avoir une sœur résidant en France sans l'établir. Par ailleurs, si l'intéressée fait état de son état de grossesse à un âge avancé, elle ne démontre pas l'existence de complications induites par cet état, ni d'ailleurs en tout état de cause, qu'elle ne pourrait être pris en charge après transfert aux autorités portugaises sans entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Leprince et au préfet de la Seine Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. CLe greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2303958_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel