TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303958_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Noiriel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Un mémoire a été présenté le 27 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante bangladaise née en 1996, est entrée irrégulièrement en France le 25 septembre 2019, selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2022, le préfet a prononcé à son encontre, par arrêté du 10 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2210643 du 11 octobre 2022, la magistrate désignée du Tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au réexamen de la situation de Mme B. Dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement précité, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée depuis le 2 juillet 2022 à M. D A, ressortissant bangladais, dont le statut de réfugié a été reconnu en 2017 et qui a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 18 octobre 2027. Si au jour de l'arrêté en litige, soit le 1er mars 2023, ce mariage était récent, il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment du contrat de location signé le 13 mai 2021 que le couple vit en concubinage depuis au moins deux ans et qu'il a eu deux enfants, nés le 10 juin 2020 et le 19 novembre 2021. En outre, M. A a conclu un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'agent de propreté depuis le 21 décembre 2018. Ainsi, les pièces versées au dossier attestent de ce que lorsque l'arrêté en litige a été édicté, Mme B entretenait une communauté de vie effective et stable avec M. A, qu'ils ont officialisée par un mariage. Il en résulte que Mme B doit être regardée comme ayant sa vie familiale en France, dès lors que son époux, qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, et leurs deux filles en bas âge résident en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse refusant le titre de séjour sollicité porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en France et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de Mme B, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, N. Caro La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303958
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Chronologie de l'affaire
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TA449 décembre 2022
ORTA_2210643_20221209TA9315 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303958_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303958_20231215