TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303959_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 16 de la procédure Dublin pour motif humanitaire en raison de sa grossesse de six mois ; - il méconnaît son droit au respect à sa vie privée et familiale en France consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de grossesse de six mois ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 22 mai 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Itela, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que Mme A a subi une excision à dix-huit ans et que Mme A a été contrainte à contracter un mariage avec un cousin de son père ; - les observations de Mme A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne, née le 11 juillet 1993 à Conakry, est entrée irrégulièrement en France. Elle a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 30 mars 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 13 janvier 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 7 avril 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme A, ont accepté la requête du préfet de l'Essonne, le 24 avril 2023. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, intitulé " Personnes à charge " : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit./ () ". 3. Mme A soutient que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013, en ne prenant pas en compte de son état de grossesse et de vulnérabilité. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir son état de grossesse de six mois. Par ailleurs, elle n'établit ni que le suivi de sa grossesse ne pourrait être effectué en Espagne ni que son état de santé présenterait un tel niveau de gravité qu'il s'opposerait à son transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303959_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel