TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (1) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303959_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 9 mai 2023 jusqu'à soit la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de statut d'apatride, soit la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant la requête de son épouse ; 4) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile n'est pas intervenue et ne lui a pas été notifiée ; - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, il a présenté une demande d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julien Henninger en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 le rapport de M. Julien Henninger, magistrat désigné. M. B et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'était ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 6 juin 2004, est entré en France le 25 février 2019. Son père a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 20 février 2023. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : [] / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : [] / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 5. M. B soutient qu'aucune décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande de réexamen de sa demande d'asile n'est intervenue. Il produit en outre une copie écran de son espace numérique personnel sécurisé de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il ressort qu'en date du 7 juin 2023, aucune décision n'est intervenue sur sa demande du 20 février 2023. Cela n'est pas contesté en défense, alors que le préfet de la Moselle n'a pas produit de mémoire. Ainsi, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 7. M. B a été admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dolicanin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dolicanin de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dolicanin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dolicanin, avocat de M. B, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Dolicanin et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. HenningerLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303959_20230703
Données disponibles
- Texte intégral