TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303959_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône du 7 juin 2023 ayant ordonné sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre un dossier de demande à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend en violation de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu dans la mesure où il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend, mené par une personne qualifiée, dans des conditions respectueuses de la confidentialité ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel de sa situation ; - la préfète ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge et de la réception de sa demande par ces dernières, dans les conditions prévues à l'article 25 du règlement ; - il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, déclare être entré en France irrégulièrement le 16 février 2023. Il a sollicité l'asile en France le 5 avril 2023. La consultation du fichier Vis a révélé qu'il s'était vu délivré par les autorités allemandes un visa valide du 17 décembre 2022 au 30 janvier 2023. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge. L'Allemagne ayant donné son accord, elle a pris, le 7 juin 2023, un arrêté ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités allemandes. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, ajointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Rhône du 31 mai 2023, dûment signé et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté du 7 juin 2023 vise le règlement (UE) n° 604/2013, en particulier son article 12, ainsi que deux règlements portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque ce dernier s'est présenté devant les services de la préfecture en vue de demande l'asile. Il constate qu'il n'est établi ni que les autorités allemandes auraient pris à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement mise à exécution, ni que celui-ci aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il mentionne que la consultation du système Vis a montré que l'intéressé s'était vu délivré par les autorités allemandes un visa dont il précise la durée de validité. Ainsi, il énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent, alors même qu'il n'indiquerait pas explicitement sur quel critère l'Allemagne a été regardée comme étant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. La décision litigieuse satisfait, par suite, à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Rhône a procédé à un examen effectif et complet de la situation de M. B. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que, dès qu'une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent délivrer au demandeur l'ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l'intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre la brochure mentionnée au paragraphe 3 de l'article 4. 8. Au cas d'espèce, M. B s'est vu remettre, le 5 avril 2023, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux brochures étaient rédigées en langue turque, qu'il comprend. Ainsi, M. B a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, en vertu de l'article 5 du même règlement, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 5 avril 2023, d'un entretien individuel au cours duquel l'intéressé a pu faire valoir, en langue turque qu'il comprend, toutes observations utiles. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de toute preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. Par suite, le requérant n'a été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 15 mai 2023, soit dans le délai imparti par l'article 21 du règlement n° 604/2013, et que l'Allemagne a fait connaître son accord le 17 mai 2023. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 du règlement qui concernent les demandes de reprise en charge. 12. En septième lieu, la demande de prise en charge adressée aux autorités allemandes étant fondée sur l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, le requérant ne peut soutenir utilement que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit en faisant application de l'article 18 de ce règlement. 13. En dernier lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, E. PROST La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303959
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303959_20230706
Données disponibles
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