TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2303959_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. D G A, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge sa demande d'asile ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'il comprend ; - il n'est pas justifié que l'entretien individuel aurait été mené dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié que le requérant relève de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfecture n'ayant pas prouvé qu'il bénéficiait d'un visa délivré par les autorités espagnoles valide ; - le préfet de la Gironde ne justifie pas de la saisine des autorités espagnoles dans le délai de validité du visa, ni de l'acceptation de la prise en charge par l'Espagne ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de prendre en compte la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sophie Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 août 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée ; - les observations de Me Esseul, avocate, substituant Me Cesso, représentant M. A, qui a complété ses conclusions en demandant, qu'à titre subsidiaire, il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D G A, ressortissant mauritanien né le 16 janvier 2001, a déclaré être entré régulièrement en France le 5 juin 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y est maintenu. Le 15 juin 2023, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et les recherches entreprises sur le fichier européen VISABIO ayant révélé qu'il était titulaire d'un passeport mauritanien n°B00334865 valable du 10 août 2022 au 9 août 2027, muni d'un visa espagnol n°ESP020268979 valable du 2 juin 2023 au 16 juillet 2023, les autorités espagnoles ont été saisies, le 19 juin 2023, d'une demande de prise en charge. Constatant que cette demande a été explicitement acceptée le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 10 juillet 2023 dont il est demandé l'annulation, prononcé la remise de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme C F, adjointe de la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A en ne prenant pas en compte toutes les informations pertinentes que l'intéressé a jugé utile de faire valoir tout au long de la procédure. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 15 juin 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue arabe, langue qu'a déclaré comprendre le requérant dans le recueil de sa demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. En outre, selon le résumé d'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé, assisté d'un interprète en langue arabe, a déclaré avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliquées lors de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 15 juin 2023 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde, en arabe, langue que M. A a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration qui a été joint par téléphone. Alors qu'il ressort de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat, que cet entretien a duré 11 minutes, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cette durée ou les modalités de l'entretien ne lui auraient pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 12-2 de ce règlement : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Il résulte des stipulations des articles 7 et 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données VISABIO qu'à la date à laquelle M. A a présenté, auprès des autorités françaises, sa demande d'asile, le 15 juin 2023, il était muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles le 2 juin 2023 et valable jusqu'au 16 juillet 2023. Ainsi, à cette date, l'Espagne était encore, en principe, l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que les autorités de ce pays l'ont explicitement reconnu. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (). ". Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 14. Le préfet produit la copie d'un courrier électronique du 19 juin 2023 à 10h48 constituant l'envoi de la demande de prise en charge aux autorités espagnoles par la préfecture de la Gironde du dossier ESP 9930733512, ainsi que la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès national français, depuis l'adresse " esdub@nap01.esdub.testa.eu ", émise le même jour à 10h50. Le préfet produit en outre le formulaire de détermination de l'Etat membre responsable communiqué en pièce jointe. Ces accusés de réception, émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès français, permettent de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 19 juin 2023, soit dans le délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles d'une requête aux fins de prise en charge de M. A. Il ressort enfin des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont explicitement accepté la prise en charge de la demande d'asile de M. A le 26 juin 2023, avant l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 22. Par suite, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaitre les stipulations applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Espagne. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Si M. A invoque, sans plus de précision, le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation personnelle de M. A, célibataire et sans enfant, qui ne justifie d'aucune attache particulière en France ni d'aucune vulnérabilité relèverait de circonstances particulières faisant obstacle à son transfert en Espagne. Par suite, en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet de la Gironde, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 août 2023. La magistrate désignée, S. MOUNIC La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2303959_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel