TA773ème chambre3ème chambreRadiation
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303959_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 24 mars 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le requérant soutient que : - il n'a pas utilisé un titre de séjour usurpé pour conclure son contrat de travail et que cela n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît ses droits. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1991, est entré, selon ses déclarations en France en 2018. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 mai 2022. Par arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il est présent en France depuis quatre ans et demi et qu'il bénéficie d'un emploi depuis novembre 2019. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et sa fratrie et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. D'une part, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas des conditions de son séjour en France ni des liens personnels qu'il aurait pu y tisser. Par ailleurs, s'agissant de son insertion professionnelle, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été employé à temps partiel en tant que commis de cuisine à compter de 2018 et qu'il a été embauché par la suite comme employé polyvalent dans la restauration, il ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme pour exercer cette profession. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, si l'intéressé soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait, à tort, pris en compte qu'il aurait utilisé un titre de séjour usurpé pour être embauché, il admet dans ses propres écritures avoir été contraint d'utiliser un titre de séjour sous un nom d'emprunt. Par ailleurs, si l'utilisation d'un titre de séjour appartenant à un tiers constitue un délit réprimé par les dispositions de l'article 441-8 du code pénal, la seule utilisation par M. B d'un titre de séjour dont il n'est pas le titulaire ne suffit pas à établir, en l'absence notamment de condamnation pénale pour un tel fait, que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Néanmoins, un tel motif erroné doit être neutralisé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'absence de justification de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 24 mars 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303959_20231005
Données disponibles
- Texte intégral