TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303960_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2301633 du 2 mars 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner rendez-vous à M. B, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal du 2 mars 2023 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 2 mars 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2301633 du 2 mars 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance susvisée du 2 mars 2023, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 2. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il est constant que le préfet n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 2 mars 2023. Dès lors en outre que le préfet ne conteste pas que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. 4. Il y a conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 20 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303960_20230420
Données disponibles
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