TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303960_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A F B, représenté par le cabinet Aequae avocats (Selarl), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer l'arrêté pris à son encontre refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction alors que son récépissé va expirer le 6 mars 2022, qu'il se trouve en situation précaire, ne peut exercer ses droits, et risque aussi de se trouver en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que l'arrêté demandé lui a été régulièrement notifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 21 décembre 1978, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de de lui communiquer l'arrêté pris à son encontre refusant de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022. Il en a sollicité son renouvellement le 7 septembre 2022, et a été mis en possession d'un récépissé valable du 7 septembre 2022 au 6 mars 2023. Le 24 janvier 2023, le préfet de police a pris un arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, au motif que son état de santé ne rend plus nécessaire son séjour en France. Si l'intéressé se plaint de ne pas avoir reçu cet arrêté, et de ne pouvoir, par suite, le contester auprès du tribunal de céans, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de passage du facteur, que le pli recommandé lui a été présenté à son domicile le 26 janvier 2023. L'avis de passage mentionnait que le requérant pouvait demander une nouvelle distribution, ou retirer le pli au bureau de poste dès le lendemain. Or, M. B n'a effectué aucune de ces démarches et le pli a été retourné à l'expéditeur à l'issue d'un délai de quinze jours. M. B a attendu jusqu'aux 22 et 23 février 2023 pour solliciter de la préfecture l'ampliation de la décision et la preuve de sa notification. L'arrêté dont s'agit doit ainsi être regardé comme ayant été notifié à la date de première présentation, soit le 26 janvier 2023. L'intéressé, en n'allant pas retirer son pli et en attendant presque un mois pour solliciter une ampliation, puis en attendant février 2023 pour introduire le présent référé, s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303960_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA