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TA76 · Chambre 3P — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303960_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . elle a reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . les autorités polonaises ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour Mme C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné les discordances entre les comptes-rendus des entretiens tenus respectivement par la préfecture, puis l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment en ce qui concerne la mention des attaches familiales de la requérante en France et de son état de santé, qui permettent d'établir l'irrégularité de l'entretien visant à déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 43, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 16 novembre 1991, entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a déposé une demande d'asile, le 9 août 2023, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a permis de constater que ce visa a été délivré le 24 mai 2023 par les autorités polonaises, qui ont explicitement accepté, le 24 août 2023, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme C aux autorités polonaises. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, vise les dispositions dont il fait application. Il relève que le visa dont disposait Mme C lors de sa demande d'asile, a été délivré par les autorités polonaises et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 24 août 2023, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de Mme C en France et indique qu'elle n'est exposée à aucun risque en cas de retour au Pologne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante arménienne, s'est vue remettre, le 9 août 2023, les brochures en langue arménienne, qu'elle a déclaré lire et comprendre, contenant l'information prévue par l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié le 9 août 2023 d'un entretien individuel assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, désigné par ses initiales. L'intéressée n'apporte aucun élément permettant de mettre en cause la formation de cet agent ou son accès à une information suffisante. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas possible de vérifier si le compte-rendu de l'entretien retranscrit fidèlement les réponses données à l'agent l'ayant conduit, Mme C n'établit pas que cet entretien s'est tenu dans des conditions ne respectant pas les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, alors en outre que d'une part, même si elle a mentionné auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lors de l'entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, que son frère résidait en France et qu'elle souffrait de problèmes de santé, elle n'allègue pas avoir tenu des propos similaires lors de son entretien visant à déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, cette abstention lui fût-elle défavorable, et d'autre part, en signant le compte-rendu de l'entretien, elle doit être regardée comme ayant certifié le caractère exact de ses déclarations qui y sont rapportées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises, saisies par la France, le 17 août 2023, d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 24 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités polonaises doit être écarté. 8. En cinquième lieu, alors en outre, ainsi qu'il a été dit au point 6, que Mme C n'a pas fait état, lors de son entretien, de la présence de son frère en France et de ses problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 10. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Mme C mentionne avoir un frère résidant en France sans l'établir. Par ailleurs, si l'intéressée fait état de problèmes de santé, elle ne démontre pas, par le seul document médical produit, que cet état ne pourrait être pris en charge après transfert aux autorités polonaises sans entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration de son état de santé. En outre, si l'intéressée produit une dizaine d'articles parus entre 2020 et 2022 sur l'accueil des demandeurs d'asile à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait subi les dysfonctionnements qui y sont relatés, étant entrée en Pologne munie d'un visa de court séjour, et non comme demandeur d'asile. Enfin, si Mme C souligne que, par un arrêt C-204/21 du 5 juin 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la Pologne en raison d'un manquement aux dispositions du second alinéa du paragraphe 1 de l'article 19 du Traité sur l'Union européenne en raison d'une réforme de son organisation juridictionnelle approuvée le 20 décembre 2019 et entrée en vigueur le 14 février 2020, ce qui démontre un risque de défaillance systémique dans la procédure d'asile, en ce qui concerne l'exercice des voies de recours juridictionnelles contre l'éventuel rejet d'une demande d'asile, il ressort des termes mêmes de cet arrêt que la réforme en cause a été supprimée par une loi du 9 juin 2022 et entrée en vigueur le 15 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme C. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. BLe greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2303960_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel